Cour de Cassation · soc — 16 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef8e
- Date
- 16 février 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1985) que M. X..., engagé le 1er janvier 1969 par l'Union des associations coopératives d'HLM (société UNICOOP) en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié le 8 juin 1983 pour absence injustifiée depuis le 2 mai 1983 et défaut de restitution, durant cette période, d'un véhicule de service ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 23 bis de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM ne prévoit le versement d'indemnités de préavis et de congédiement que dans l'hypothèse où le licenciement intervient à la suite d'une absence justifiée résultant de maladie ; qu'en faisant application de ce texte sans rechercher si l'absence du 2 au 31 mai 1983 de M. X... avait été justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail n'était pas imuputable à la volonté de l'employeur auquel il était impossible de conserver à son service le salarié, peu important qu'il fût ou non responsable de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles de travail, quelle que soit la conscience que peut avoir le salarié des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en décidant qu'en raison de l'état dépressif de M. X..., il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir commis une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur, pour justifier le licenciement pour faute grave de son salarié, avait invoqué un ensemble de négligences graves et de malversations antérieures à la période où M. X... prétendait être atteint de troubles psychiques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNICOOP (Union des sociétés coopératives d'HLM), dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Monsieur AZZOPARDI Y..., demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, Mme Beraudo, de Mme Blohorn-Breneur, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société UNICOOP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 novembre 1985) que M. X..., engagé le 1er janvier 1969 par l'Union des associations coopératives d'HLM (société UNICOOP) en qualité d'ouvrier d'entretien, a été licencié le 8 juin 1983 pour absence injustifiée depuis le 2 mai 1983 et défaut de restitution, durant cette période, d'un véhicule de service ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 23 bis de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM ne prévoit le versement d'indemnités de préavis et de congédiement que dans l'hypothèse où le licenciement intervient à la suite d'une absence justifiée résultant de maladie ; qu'en faisant application de ce texte sans rechercher si l'absence du 2 au 31 mai 1983 de M. X... avait été justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la rupture du contrat de travail n'était pas imuputable à la volonté de l'employeur auquel il était impossible de conserver à son service le salarié, peu important qu'il fût ou non responsable de ses actes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et, partant, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, en outre, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien des relations contractuelles de travail, quelle que soit la conscience que peut avoir le salarié des conséquences dommageables de ses actes ; qu'en décidant qu'en raison de l'état dépressif de M. X..., il ne pouvait être fait grief à celui-ci d'avoir commis une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur, pour justifier le licenciement pour faute grave de son salarié, avait invoqué un ensemble de négligences graves et de malversations antérieures à la période où M. X... prétendait être atteint de troubles psychiques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un certificat médical d'arrêt de travail de quinze jours destiné à l'employeur, daté du 31 mai 1983, que la société ne pouvait, lors du licenciement, ignorer l'état de santé déficient du salarié qui avait entraîné son hospitalisation le 2 juin 1983 ; qu'elle a, en outre, relevé que les documents médicaux produits établissaient que M. X... souffrait d'un état dépressif antérieur de plusieurs semaines à son hospitalisation le rendant incapable d'apprécier les conséquences de son comportement ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'avait pas eu la volonté délibérée de se soustraire à ses obligations contractuelles ; Attendu, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le droit du salarié aux indemnités conventionnelles de préavis et de licenciement n'était écarté par la convention collective qu'en cas de faute grave ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UNICOOP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 février 1989
Référence
613720dbcd580146773eef8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel