Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 février 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef8f
- Date
- 9 février 1989
conventions collectivesconvention collective de l'enfance inadaptéeobention de la "qualification"contrat de travailportéesalaireprimesprime de transfertobtentionconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association JEAN Y..., dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1985, par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Monsieur Patrick A..., demeurant l'Hay les Roses (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'association Jean Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 novembre 1985) et les pièces de la procédure, que M. A... a été employé par l'association Jean Y... en qualité d'éducateur du 20 février au 17 mai 1978 et du 21 septembre 1978 au 31 juillet 1979 ; que le 5 février 1980 il a été réengagé aux termes d'un contrat "de formation en cours d'emploi" régi par l'annexe 8 à la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; que le 13 juin 1980 M. A... a obtenu sa "qualification" ; que du 3 au 31 août 1980, M. A... a été employé en qualité d'éducateur en exécution d'un contrat à durée déterminée conclu le 21 août pour la durée d'un camp de vacances ; que le 6 octobre 1980 l'association lui a fait savoir qu'elle entendait mettre fin à leur collaboration ; Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir considéré que M. A... avait été licencié et par suite de l'avoir condamnée à lui payer une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant successivement que les contrats de travail postérieurs au 21 septembre 1978 formaient un contrat à durée indéterminée et entraient dans le cadre de l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective applicable, lequel prévoit que les salariés recrutés au titre de l'annexe 8, le sont sur la base d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en qualifiant de contrat à durée indéterminée une suite de contrats à durée déterminée, indépendants les uns des autres, la cour d'appel a faussement qualifié les contrats et violé les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction applicable à la date de conclusion des divers contrats ; alors, en outre, que l'article 7 de l'annexe 8 de la convention collective applicable ne règle que la forme que doit prendre le contrat d'engagement éventuellement signé après l'obtention de la qualification et n'impose nullement la signature de ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé la convention collective susvisée ; alors, enfin, que l'association Jean Z... faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef qu'elle était en mesure d'avancer des motifs réels et sérieux de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fut le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions qui équivaut à un défaut de motifs et a violé de ce fait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en statuant par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 7 de l'annexe 8 à la convention collective susvisée, à l'obtention de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage, la cour d'appel a relevé que M. A... avait obtenu en juin 1980 sa "qualification" et qu'aucune faute n'avait été alléguée à son encontre ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 2 du livre II de l'annexe 1 bis de la convention collective de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour compenser la sujétion que représente l'obligation de séjour hors de leur domicile personnel, les salariés participant à l'encadrement lors d'un transfert d'établissement bénéficient d'une prime forfaitaire de transfert ; Attendu que pour faire droit à la demande en paiement de primes de "transfert" formée par M. A..., la cour d'appel a énoncé que le texte conventionnel l'ayant institué ne fait mention d'aucune restriction particulière et n'exige notamment pas l'existence de relations contractuelles immédiatement avant ou après le transfert ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Jean Z... à payer à M. A... une somme à titre de prime de "transfert", l'arrêt rendu le 6 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 février 1989
- Matière
- conventions collectives
Référence
613720dbcd580146773eef8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel