Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eef97
- Date
- 1 mars 1989
procedure civiledroits de la défensemoyenmoyen soulevé d'office (non)conclusions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy, Marcel, Alain X..., commandant à la Marine marchande, actuellement sans emploi, demeurant à Viot (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (3éme chambre civile, section B) au profit de Monsieur Albert, Bernard Z... dit "EL HADJ OMAR Z...", président de la République gabonaise, demeurant et domicilé au Gabon à Libreville, palais de la Rénovation et encore à Nice (Alpes-Maritimes), villa Val d'or, avenue Sperling, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé qu présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par son adversaire M. Z..., M. X... a interjeté appel ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 1987), d'avoir, en l'absence de conclusions de M. Z... et donc d'office, déclaré cet appel irrecevable motif pris de ce que les premiers juges n'avaient tranché aucune question de fond, et ce, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, en quoi la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ayant dans ses conclusions devant la cour d'appel soutenu que le tribunal ayant statué sur un point touchant au fond du litige sa décision ne pouvait être, en vertu des dispositions de l'article 78 du nouveau Code de procédure civile, attaquée que par la voie de l'appel, c'est sans violer le principe du contradictoire que la cour d'appel par des motifs qui ne sont pas critiqués, estimant que ces dispositions n'étaient pas applicables, a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande d'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à M. Z... la charge des frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande M. Z... relative à l'indemnité prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- procedure civile
Référence
613720dbcd580146773eef97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel