Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefa7
- Date
- 11 janvier 1989
(sur le moyen unique du pourvoi principal) contrat d'entrepriseresponsabilité de l'entrepreneurdésordres de constructionobligation de conseilmanquementpreuveconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société M.B.C., dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1987 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre), au profit de : 1°/ Monsieur Pierre de X..., demeurant ... (16ème) ; 2°/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du ... (17ème), pris en la personne de son syndic, Monsieur Dominique B..., administrateur de biens exerçant sous la dénomination "Cabinet B...", ... (17ème) ; 3°/ Madame Marie-louise Z... veuve VIGREUX, demeurant ... (17ème) ; 4°/ La société anonyme PARTHENA dont le siège social est ... (8ème) ; 5°/ Maître Yannick A..., demeurant ... (3ème), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société EMMER ; défendeurs à la cassation ; M. de X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 septembre 1987, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le syndicat des copropriétaires du ... a formé également, par un mémoire déposé au greffe le 5 octobre 1987, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de casation annexé au présent arrêt ; M. de X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Le syndicat des copropriétaire du ... invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MBC, de Me Boulloche, avocat de M. de X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires, de Me Célice, avocat de Madame Z... veuve Vigreux, de la SCP Tiffreau et Thouin-palat, avocat de la société Parthena, de Me Blanc, avocat de Me A..., ès qualités les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1987) que se plaignant de remontées d'eau dans les murs de l'appartement qu'elle avait acquis de la société Parthena, promoteur en restauration immobilière, au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété que cette société avait fait restaurer par M. de X..., architecte et par l'entreprise MBC, entrepreneur de gros oeuvre, Mme E... a assigné le syndicat des copropriétaires et les constructeurs en dommages-intérêts et en exécution des travaux préconisés par un expert commis en référé ; Attendu que l'entreprise MBC fait grief à l'arrêt d'avoir retenu pour partie sa responsabilité alors selon le moyen que, "d'une part, il appartient à celui qui se prévaut d'une violation de l'obligation de conseil de l'entrepreneur d'en établir les conditions d'exercice ; qu'en énonçant que l'entrepreneur, qui, aux termes des motifs non réfutés du rapport d'expertise et du tribunal, avait exécuté sa mission conformément aux règles de l'art, aurait dû exercer son droit de remontrance à l'égard du maître d'oeuvre et du maître de l'ouvrage, sans constater que, au moment de l'exécution de ses propres travaux, l'entrepreneur avait été matériellement en mesure de prendre connaissance des causes des signes d'humidification des murs, et de déterminer que les travaux entrepris sous la direction de l'architecte et du promoteur n'étaient pas en mesure d'y remédier, la cour d'appel n'a pas donné de fondement légal à sa décision, au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil, alors d'autre part, qu'il s'évinçait des motifs mêmes des juges du fond qu'il appartenait à l'architecte, responsable de l'opération de rénovation, de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer les causes de l'humidification aisément décelable des murs d'y porter efficacement remède ; qu'en jugeant que l'entrepreneur, qui était chargé d'une mission précise de maçonnerie, devait contester le bien-fondé des directives qui lui étaient données par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, ce qui impliquait qu'il procède d'office à de délicates investigations que l'architecte était censé avoir déjà faites et qui étaient étrangères à sa mission, la cour d'appel a procédé à une confusion des missions contractuelles de l'architecte et de l'entrepreneur, violant l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, en retenant la responsabilité de l'entrepreneur, sans opposer aucune réfutation aux motifs du jugement qui, entérinant les conclusions du rapport d'expertise, avaient relevé que l'entrepreneur avait exécuté normalement sa mission, et qu'une violation du devoir de conseil n'était pas prouvée, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en retenant que l'entreprise MBC, n'ignorait pas, en coulant une dalle étanche entre les murs anciens qu'elle était chargée de rénover, que les remontées d'eau en seraient favorisées, a pu en déduire que cette entreprise avait manqué à son devoir de conseil en ne signalant pas le danger d'un tel dispositif ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article 16, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties, que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Qu'en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à Mme E... diverses sommes sur le seul fondement d'une expertise à laquelle il n'avait pas été partie et dont il soutenait qu'elle lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi provoqué : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur les responsabilités des constructeurs, l'arrêt, rendu le 12 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi principal) contrat d'entreprise
Référence
613720dbcd580146773eefa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel