Cour de Cassation · civ3 — 8 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefaa
- Date
- 8 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1987) que le 21 mars 1962 deux conventions ont été conclues, pour trente ans, entre la société entrepôts d'Athis Mons (EAM) et la société Ciments Français (SCF) la première relative à des prestations de services dues par EAM, la seconde portant mises à la disposition de SCF par EAM de trois silos à ciment et de leurs installations annexes ; que par arrêt du 7 mars 1986, la cour d'appel de Paris qualifiant cette dernière convention de bail commercial a reconnu la validité du congé donné par la locataire, SCF, pour le 31 décembre 1982 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société EAM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de prestations de services s'était trouvé résilié par l'effet de la disparition du contrat de location et qu'elle ne pouvait réclamer aucune somme à l'encontre de la société SCF, alors, selon le moyen, "1) que sauf cas de force majeure, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que dès lors en refusant à la société Entrepôts d'Athis-Mons le droit d'exiger l'exécution par la société des Ciments Français de ses obligations contractuelles ou, à défaut, des dommages-intérêts, tout en relevant que la résiliation de la convention résultait d'une décision unilatérale prise par les Ciments Français pour des motifs de convenances personnelles exclusifs de toute force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 2, 1148 et 1184 alinéa 2 du Code civil ; alors, 2) que la question de la dépendance ou de l'autonomie des deux conventions passées le 21 mars 1962 avait fait l'objet d'un précédent litige entre les mêmes parties et avait été tranchée par un arrêt de la cour d'appel de Paris 7 mars 1986, lequel, dans des motifs qui étaient le soutien nécessaire du dispositif, avait énoncé que les deux conventions "ne forment pas une entité économique unissant les parties dans la recherche d'une même utilité commerciale (p.4, dernier alinéa et p.5 dernier alinéa....), que dans leur exécution ces conventions ont été nettement distinguées par les parties (p.5 alinéa 2)... qu'il ne figure dans aucun des deux actes de clause qui subordonne la mise en vigueur, l'exécution ou la résiliation de l'une des conventions à l'autre (p.5, alinéa 3)" ; que dès lors, en décidant que la résiliation du contrat de location emportait résiliation du contrat de prestations de services, les deux contrats ne pouvant être exécutés l'un sans l'autre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui était attachée à l'arrêt du 7 mars 1986 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors 3) que les effets d'un contrat étant régis par le droit applicable à la date à laquelle il a été conclu, le droit de résiliation unilatérale ouvert au preneur par la loi du 12 mai 1965, ajoutant un article 3-1 au décret du 30 septembre 1953, ne peut être exercé sur un contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dès lors, en constatant la résiliation du contrat de prestations de services du 21 mars 1962 par l'effet de la résiliation du contrat de location exercée sur le fondement de la loi du 12 mai 1965, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ENTREPOTS D'ATHIS MONS, dont le siège est à Athis Mons (Essonne), quai de l'Orge n° 17, en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit de la société CIMENTS FRANCAIS, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), Tour Général - 5, Place de la Pyramide, Quartier Villon, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Garban, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Entrepôts d'Athis Mons, de Me Cossa, avocat de la société Ciments Français, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1987) que le 21 mars 1962 deux conventions ont été conclues, pour trente ans, entre la société entrepôts d'Athis Mons (EAM) et la société Ciments Français (SCF) la première relative à des prestations de services dues par EAM, la seconde portant mises à la disposition de SCF par EAM de trois silos à ciment et de leurs installations annexes ; que par arrêt du 7 mars 1986, la cour d'appel de Paris qualifiant cette dernière convention de bail commercial a reconnu la validité du congé donné par la locataire, SCF, pour le 31 décembre 1982 ; Attendu que la société EAM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de prestations de services s'était trouvé résilié par l'effet de la disparition du contrat de location et qu'elle ne pouvait réclamer aucune somme à l'encontre de la société SCF, alors, selon le moyen, "1) que sauf cas de force majeure, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que dès lors en refusant à la société Entrepôts d'Athis-Mons le droit d'exiger l'exécution par la société des Ciments Français de ses obligations contractuelles ou, à défaut, des dommages-intérêts, tout en relevant que la résiliation de la convention résultait d'une décision unilatérale prise par les Ciments Français pour des motifs de convenances personnelles exclusifs de toute force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1134 alinéa 2, 1148 et 1184 alinéa 2 du Code civil ; alors, 2) que la question de la dépendance ou de l'autonomie des deux conventions passées le 21 mars 1962 avait fait l'objet d'un précédent litige entre les mêmes parties et avait été tranchée par un arrêt de la cour d'appel de Paris 7 mars 1986, lequel, dans des motifs qui étaient le soutien nécessaire du dispositif, avait énoncé que les deux conventions "ne forment pas une entité économique unissant les parties dans la recherche d'une même utilité commerciale (p.4, dernier alinéa et p.5 dernier alinéa....), que dans leur exécution ces conventions ont été nettement distinguées par les parties (p.5 alinéa 2)... qu'il ne figure dans aucun des deux actes de clause qui subordonne la mise en vigueur, l'exécution ou la résiliation de l'une des conventions à l'autre (p.5, alinéa 3)" ; que dès lors, en décidant que la résiliation du contrat de location emportait résiliation du contrat de prestations de services, les deux contrats ne pouvant être exécutés l'un sans l'autre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée qui était attachée à l'arrêt du 7 mars 1986 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors 3) que les effets d'un contrat étant régis par le droit applicable à la date à laquelle il a été conclu, le droit de résiliation unilatérale ouvert au preneur par la loi du 12 mai 1965, ajoutant un article 3-1 au décret du 30 septembre 1953, ne peut être exercé sur un contrat souscrit avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que dès lors, en constatant la résiliation du contrat de prestations de services du 21 mars 1962 par l'effet de la résiliation du contrat de location exercée sur le fondement de la loi du 12 mai 1965, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil" ; Mais attendu que sans violer le principe de non-rétroactivité de la loi ni l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 7 mars 1986 qui retenait qu'il apparaissait de la concordance des dates, des intentions exprimées par les parties dans l'exposé des motifs, et du parallelisme des clauses contenues dans chacun des accords que ceux-ci étaient liés et complémentaires l'un de l'autre, la cour d'appel, qui a constaté que la convention de prestations de services se trouvait sous l'entière dépendance du bail ayant pris fin le 31 décembre 1982 au point d'en rendre impossible l'exécution matérielle, en a exactement déduit que la société EAM ne pouvait réclamer à la SCF ni sommes pour l'exécution de la convention, ni dommages-intérêts, la rupture de celle-ci ne résultant pas d'une faute ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le pourvoi n° 86-14.211 ayant été rejeté par arrêt du 21 décembre 1987, le moyen qui sollicite la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne la société Entrepôts d'Athis Mons, envers la société Ciments Français, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eefaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel