Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefab
- Date
- 11 janvier 1989
bail ruralbail à fermesortie de fermeindemnités au preneur sortantclause ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits du preneur sortant
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Joseph B..., 2°/ Mademoisele Marguerite B..., demeurant tous deux La Côte, Civens (Loire), et actuellement Le Chevalard Mizerieux, Feurs (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société civile du Domaine de Montceau, dont le siège social est lieudit "Le Montceau", Salt-en-Donzy (Loire), représentée par son gérant en exercie, Monsieur Pierre D..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. F..., I..., H..., Z..., Y..., G..., X..., A..., E... C..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Guinard, avocat des consorts B..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SCI du Domaine de Montceau, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts B..., preneurs sortant d'une propriété agricole dont la société civile du domaine de Montceau est propriétaire font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 décembre 1986) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnisation pour divers travaux, alors, selon le moyen, que "l'article L. 411-73 du Code rural dispense d'autorisation du bailleur les améliorations culturales et foncières de l'article L. 411-28 du même code, qu'en refusant d'indemniser les consorts B... pour la création d'aqueducs d'entrée de parcelles, la réalisation d'une aire à fumier et la création d'un puits par captage d'une source au seul motif que ces travaux n'avaient pas reçu d'autorisation du bailleur, sans rechercher en quoi ces travaux ne constitueraient pas des améliorations dispensées d'autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-73 du Code rural" ; Mais attendu que les consorts B... ayant soutenu que les travaux en cause avaient été autorisés soit par le bail, soit tacitement par le bailleur, et n'ayant pas prétendu qu'ils étaient dispensés d'autorisation, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 411-77 du Code rural ; Attendu que sont réputées non écrites, toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur ; Attendu que le bail des consorts B... rappelle qu'aux termes d'un bail consenti le 12 juillet 1967 à leurs parents, ceux-ci ont été autorisés à réaliser une installation de stabulation libre amortissable en vingt ans, les preneurs ou leurs enfants devant, en cas de départ, avant l'expiration de ce délai être indemnisés sur la base d'une somme forfaitaire diminuée de 5 % par année d'exécution du bail ; Attendu que l'arrêt retient que cette clause fait la loi des parties, tant sur le principe de l'indemnisation que sur ses modalités ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 14.996 francs le montant de l'indemnité allouée aux consorts B... pour une installation de stabulation libre, l'arrêt rendu le 19 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Articles de loi cités
article L. 411-73 du Code ruralarticle L. 411-77 du Code ruralarticle L. 411-73 du Code rural dispense d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1989
- Matière
- bail rural
Référence
613720dbcd580146773eefab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel