Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefae
- Date
- 4 janvier 1989
servitudepassageexerciceobstacle (non)ouverture par un riverain d'une porte donnant accès au passage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Edouard X... ; 2°) Madame X..., née Colette B..., demeurant ensemble à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de : 1°) Monsieur Roger F... ; 2°) Madame F..., née C... E..., demeurant tous deux à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ... ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. D..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Garaud, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1987) d'avoir, pour rejeter leur demande tendant à la suppression d'une porte que les époux F... avaient aménagée dans le mur de leur propriété pour accéder directement à un chemin longeant l'arrière de leurs fonds contigus, retenu que cette ouverture n'avait pas modifié le droit de passage reconnu aux riverains par l'usage des lieux alors, selon le moyen, que "pour déterminer les droits des propriétaires riverains sur un chemin, il convient tout d'abord, de définir le régime juridique dudit chemin, qu'un chemin sur lequel existe un droit de passage pour les riverains, est soit la copropriété des riverains, soit la propriété d'un seul, que, selon les cas, le passage sur ledit chemin constitue un passage commun aux copropriétaires ou une servitude de passage grevant la propriété du fonds servant ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a décidé que le passage sur le chemin des jardins était un droit d'usage, fondé sur des titres et sur un usage de tous temps - bien que le droit d'usage, comme l'usufruit, soit viager - que la modification de l'accès au chemin ne portait pas atteinte à un droit réel immobilier - donc sans rechercher le régime juridique du chemin, a privé sa décision de toute base légale, violant les articles 625 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouverture d'une porte dans un mur dépendant de leur propriété par M. et Mme F... pour avoir un accès plus direct à un chemin sur lequel il n'est pas contesté qu'ils ont les mêmes droits que les autres riverains ne réquérait aucune autorisation particulière, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur la demande incidente : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les époux F... supporter les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
- Matière
- servitude
Référence
613720dbcd580146773eefae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel