Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb2
- Date
- 4 janvier 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1987), que M. X..., architecte, a été chargé par la société Alcor immobilier de l'étude d'un projet de lotissement à réaliser sur le territoire de la commune de Saint-Jean d'Asse ; que cette commune ayant pris en charge le projet, l'architecte a réclamé ses honoraires à ladite société qui a appelé en garantie la commune tenue pour débitrice ; qu'il a été fait droit à la demande d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Alcor immobilier, ainsi condamnée, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la commune de Saint-Jean d'Asse, alors, selon le moyen, "1°) que c'est à la date à laquelle le contrat est conclu que s'apprécie l'existence d'un objet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 29 juin 1982, date à laquelle elle est devenue définitive par suite de l'approbation par le conseil municipal, la convention prévoyant la reprise du lotissement par la commune de Saint-Jean d'Asse n'était pas sans objet puisqu'aussi bien l'autorisation de lotir ne serait devenue caduque que le 23 octobre 1982 ; qu'en décidant que l'autorisation de lotir était nulle pour défaut d'objet, la décision attaquée a dès lors violé les articles 1108 et 1126 du Code civil ; 2°) que l'autorisation de lotir n'est pas délivrée en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu'ainsi, lorsque pendant la période de validité d'une telle autorisation, la personne du lotisseur change à la suite d'une mutation de propriété, il n'y a pas lieu pour l'Administration de délivrer au nouveau propriétaire une nouvelle autorisation, qu'il lui appartient seulement de transférer avec l'accord du propriétaire du terrain l'autorisation de lotir précédemment accordée ; que la demande de transfert peut dès lors être faite par celui qui se substitue au bénéficiaire de l'autorisation de lotir ; que le maire de Saint-Jean d'Asse pouvait donc personnellement solliciter l'autorisation de lotir ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles R. 315-3 et R. 315-4 du Code de l'urbanisme ; 3°) que les juges sont tenus de respecter et de faire respecter, en toute occasion, le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte nullement des conclusions de la commune de Saint-Jean d'Asse que celle-ci ait invoqué, à quelque moment que ce soit, une obligation que la société Alcor immobilier aurait contractée à son égard, postérieurement à la convention et à la date du 6 juillet 1982, en s'engageant à faire parvenir au maire de Saint-Jean d'Asse une lettre de demande de transfert d'autorisation de lotissement ; que la cour d'appel, en soulevant d'office un moyen tiré de la violation d'une telle obligation, a, dès lors, violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Sur le second moyen : Attendu que la société Alcor immobilier fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle contre M. X..., architecte, en paiement d'une indemnité pour "manque à gagner", alors, selon le moyen, "qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le jugement dont appel n'avait pas tenu compte de la mission d'urbanisme visée à l'article 2 du contrat d'où résultait que M. X... devait notamment donner son avis sur toutes les demandes de permis de construire ; qu'en l'espèce, un arrêté préfectoral de sursis à statuer concernant un permis de construire était intervenu le 19 mars 1981 qui établissait que M. X... était directement passé au stade du projet et du dossier administratif, sans établir les contacts préalables nécessaires qu'il avait l'obligation d'entretenir avec les services administratifs, afin d'obtenir leur accord ou, en cas de désaccord, d'adapter le projet ; que M. X... avait manqué à l'obligation de résultat qui lui incombait en vertu du contrat d'urbanisme et à son obligation de conseil, et qu'en raison des fautes de M. X..., la société Alcor immobilier n'avait pu réaliser directement le lotissement, ce qui représentait une perte de bénéfice de 737 989,61 francs pour elle ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'avait pas commis de faute, sans s'expliquer plus avant, et sans rechercher, en particulier, si M. X... n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a omis de donner une base légale à sa décision qui encourt la cassation au vu de l'article 1147 du Code civil" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ALCOR IMMOBILIER, société anonyme, dont le siège social est ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit : 1°) de la commune de SAINT-JEAN D'ASSE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 2°) de M. François X..., demeurant ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Alcor immobilier, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1987), que M. X..., architecte, a été chargé par la société Alcor immobilier de l'étude d'un projet de lotissement à réaliser sur le territoire de la commune de Saint-Jean d'Asse ; que cette commune ayant pris en charge le projet, l'architecte a réclamé ses honoraires à ladite société qui a appelé en garantie la commune tenue pour débitrice ; qu'il a été fait droit à la demande d'honoraires ; Attendu que la société Alcor immobilier, ainsi condamnée, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la commune de Saint-Jean d'Asse, alors, selon le moyen, "1°) que c'est à la date à laquelle le contrat est conclu que s'apprécie l'existence d'un objet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 29 juin 1982, date à laquelle elle est devenue définitive par suite de l'approbation par le conseil municipal, la convention prévoyant la reprise du lotissement par la commune de Saint-Jean d'Asse n'était pas sans objet puisqu'aussi bien l'autorisation de lotir ne serait devenue caduque que le 23 octobre 1982 ; qu'en décidant que l'autorisation de lotir était nulle pour défaut d'objet, la décision attaquée a dès lors violé les articles 1108 et 1126 du Code civil ; 2°) que l'autorisation de lotir n'est pas délivrée en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu'ainsi, lorsque pendant la période de validité d'une telle autorisation, la personne du lotisseur change à la suite d'une mutation de propriété, il n'y a pas lieu pour l'Administration de délivrer au nouveau propriétaire une nouvelle autorisation, qu'il lui appartient seulement de transférer avec l'accord du propriétaire du terrain l'autorisation de lotir précédemment accordée ; que la demande de transfert peut dès lors être faite par celui qui se substitue au bénéficiaire de l'autorisation de lotir ; que le maire de Saint-Jean d'Asse pouvait donc personnellement solliciter l'autorisation de lotir ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles R. 315-3 et R. 315-4 du Code de l'urbanisme ; 3°) que les juges sont tenus de respecter et de faire respecter, en toute occasion, le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte nullement des conclusions de la commune de Saint-Jean d'Asse que celle-ci ait invoqué, à quelque moment que ce soit, une obligation que la société Alcor immobilier aurait contractée à son égard, postérieurement à la convention et à la date du 6 juillet 1982, en s'engageant à faire parvenir au maire de Saint-Jean d'Asse une lettre de demande de transfert d'autorisation de lotissement ; que la cour d'appel, en soulevant d'office un moyen tiré de la violation d'une telle obligation, a, dès lors, violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, l'arrêt retient que la cession par la société Alcor du projet de lotissement à la commune de Saint-Jean d'Asse postulait nécessairement l'existence de l'arrêté préfectoral d'autorisation et l'exécution des formalités de transfert et que ladite société, qui s'était engagée le 6 juillet 1982 auprès du maire de la commune à lui faire parvenir une lettre de demande de transfert d'autorisation de lotissement à adresser à la direction départementale de l'équipement, n'a pas respecté cet engagement et a demandé elle-même ce transfert qui a été rejeté le 14 mars 1983 en raison de la caducité, depuis le 23 octobre 1982, de l'arrêté de lotissement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Alcor immobilier fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle contre M. X..., architecte, en paiement d'une indemnité pour "manque à gagner", alors, selon le moyen, "qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que le jugement dont appel n'avait pas tenu compte de la mission d'urbanisme visée à l'article 2 du contrat d'où résultait que M. X... devait notamment donner son avis sur toutes les demandes de permis de construire ; qu'en l'espèce, un arrêté préfectoral de sursis à statuer concernant un permis de construire était intervenu le 19 mars 1981 qui établissait que M. X... était directement passé au stade du projet et du dossier administratif, sans établir les contacts préalables nécessaires qu'il avait l'obligation d'entretenir avec les services administratifs, afin d'obtenir leur accord ou, en cas de désaccord, d'adapter le projet ; que M. X... avait manqué à l'obligation de résultat qui lui incombait en vertu du contrat d'urbanisme et à son obligation de conseil, et qu'en raison des fautes de M. X..., la société Alcor immobilier n'avait pu réaliser directement le lotissement, ce qui représentait une perte de bénéfice de 737 989,61 francs pour elle ; qu'en se contentant d'affirmer que M. X... n'avait pas commis de faute, sans s'expliquer plus avant, et sans rechercher, en particulier, si M. X... n'avait pas outrepassé ses pouvoirs et n'avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d'appel a omis de donner une base légale à sa décision qui encourt la cassation au vu de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la société Alcor ne justifiait en aucune manière des carences reprochées à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Alcor immobilier, envers la commune de Saint-Jean d'Asse et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1989
Référence
613720dbcd580146773eefb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel