Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 25 janvier 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb6
- Date
- 25 janvier 1989
(sur le second moyen) mandatmandatairerémunérationsociété de promotion immobilièregratuité du mandatexclusion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur André A..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ... ; 2°) La SOCIETE BUREAU D'ETUDES pour L'INDUSTRIE et le BATIMENT BATITECH, société civile particulière, dont le siège social est à Paris (8e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée COGETEC, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Z..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A... et de la société Bureau d'études pour l'industrie et le bâtiment Batitech, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1987), que M. A... a, en tant qu'architecte, conduit le chantier du lotissement de Chartrettes dont le maître d'ouvrage était la société civile immobilière le Hameau, gérée par la société Cogetec ; que M. A... a, ensuite, bénéficié, dans la mise en place d'une opération immobilière en Arabie Saoudite, de l'assistance de la société Cogetec qui a également géré la société Batitech, animée par cet architecte ; qu'après la rupture des relations d'affaires entre les intéressés, la société Cogetec a assigné M. A... et la société Batitech en paiement d'honoraires et que M. A... a formé reconventionnellement une demande aux mêmes fins pour le chantier de Chartrettes ; Attendu que l'architecte A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'honoraires, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. A... n'était pas personnellement actionnaire de la société civile immobilière Le Hameau ; que, dès lors, en constatant que M. A... avait assuré pendant un certain temps, en tant qu'architecte, la direction du chantier mis en oeuvre par la société civile immobilière Le Hameau, il appartenait aux juges d'appel de procéder eux-mêmes, à défaut de stipulation conventionnelle sur ce point, à l'évaluation de la rémunération due ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1787 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt qui relève, par motifs propres et adoptés, que la société civile immobilière Le Hameau, personne morale distincte de la société Cogetec, était le maître de l'ouvrage du lotissement des Chartrettes et qui constate qu'il n'est pas établi que la société Cogetec soit redevable d'honoraires envers l'architecte A... qui avait conduit ce chantier, est légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société Batitech et M. A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer une rémunération pour les travaux et services effectués par la société Cogetec, alors, selon le moyen, que "d'une part, la présomption salariée du mandat commercial est susceptible de preuve contraire ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société Batitech et M. A... si les circonstances de l'espèce ne révèlaient pas le caractère gratuit du mandat confié à la société Cogetec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1986 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il ressort des éléments de la cause, constatés tant par l'expert que par les juges, que la cour d'appel a accordé à la société Cogetec une rémunération plus élevée que celle à laquelle elle avait, au vu de ses propres déclarations, normalement droit ; qu'en ne justifiant cependant par aucun motif sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Cogetec, promoteur immobilier, ayant assisté M. A... et géré la société Batitech, avait agi dans l'exercice de son activité professionnelle, en exécution d'un mandat qui devait donner lieu au paiement d'une rémunération, a caractérisé les éléments exclusifs de la gratuité du mandat ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel a motivé sa décision en précisant les prestations accomplies par la société Cogetec pour M. A... et la société Batitech, ainsi qu'elles ressortaient des investigations de l'expert ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1787 du Code civilarticle 1986 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 25 janvier 1989
- Matière
- (sur le second moyen) mandat
Référence
613720dbcd580146773eefb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel