Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb7
- Date
- 8 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Henri Z..., Clause-Jean Dupuy, Mmes Eliane C... et Nicole X..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Mervilla, de Mme Marie Y... épouse D... alors qu'il indiquerait inexactement que Mmes C... et X... avaient comparu en personne et que l'électrice intéressée se trouverait privée de ses droits électoraux en violation de l'article L. 9 du Code électoral ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y... Marie épouse D..., demeurant ... (Haute-Garonne) Castanet-Tolosan, en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1989 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Z... Henri, demeurant route des Crêts Mervilla (Haute-Garonne) Castanet-Tolosan, 2°/ de Monsieur A... Claude Jean, demeurant route des Crêtes Mervilla (Haute-Garonne) Castanet-Tolosan, 3°/ de Madame B... Eliane, demeurant chemin du Moulin Mervilla (Haute-Garonne) Castanet-Tolosan, 4°/ de Madame E... Nicole épouse X..., demeurant à Mervilla (Haute-Garonne) Castanet-Tolosan, défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Henri Z..., Clause-Jean Dupuy, Mmes Eliane C... et Nicole X..., tiers électeurs, d'avoir ordonné la radiation de la liste électorale de la commune de Mervilla, de Mme Marie Y... épouse D... alors qu'il indiquerait inexactement que Mmes C... et X... avaient comparu en personne et que l'électrice intéressée se trouverait privée de ses droits électoraux en violation de l'article L. 9 du Code électoral ; Mais attendu que les mentions critiquées du jugement font foi jusqu'à inscription de faux et que si l'inscription sur les listes est obligatoire, elle reste soumise aux dispositions de l'article L. 11 dont la violation n'est pas alléguée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel