Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb8
- Date
- 16 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme XK... Anne-Marie, épouse G..., demeurant ... à Mareuil-sur-Lay (Vendée), 2°/ Mme XY... Catherine, épouse K..., demeurant Résidence La Gela à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), 3°/ M. XB... Pascal, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 4°/ Mme X... Françoise, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 5°/ Mme B... Odile, demeurant Résidence Myrtilles à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), 6°/ Mme V... Catherine, demeurant Résidence Chermentas à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), 7°/ Mme Z... Marie-Louise, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 8°/ Mme I... Catherine, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 9°/ Mme J... Bernadette, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 10°/ M. C... André, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 11°/ Mme XG... Geneviève, épouse C..., demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 12°/ M. XG... Gilles, demeurant Hôtel Chermentas, Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 13°/ Mme Y... Marie-Laure, épouse XG..., demeurant Hôtel Chermentas Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 14°/ M. U... Eric, demeurant Résidence La Gela 409, Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 15°/ Mme Jacqueline XE..., épouse U..., demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 16°/ M. U... Philippe, demeurant Piau-Engaly à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), 17°/ Mme H... Suzanne, épouse XW..., demeurant ... à Le Poire-sur-Vie (Vendée), 18°/ Mme XL... Marie, Eliette, épouse L..., demeurant ... (Gironde), 19°/ M. L... Daniel, Pierre, demeurant ... (Gironde), 20°/ M. M... Gérard, demeurant Lecussan à Saint-Plancard (Haute-Garonne), 21°/ M. O... Serge, demeurant "Myrtilles 4", appartement 2 à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), 22°/ Mme Q... Maryse, épouse A..., demeurant Gauriaguet à Saint-André de Cubzac (Gironde), 23°/ M. BERTRAND R..., demeurant Gauriaguet à Saint-André de Cubzac (Gironde), 24°/ M. MAGNANT S..., Georges, demeurant Saint-Martin de Juillers à Saint-Jean d'Angely (Charente-maritime), 25°/ M. XZ... Jean-Claude, demeurant ... d'Ornon à Pont-de-la-Maye (Gironde), 26°/ Mme XD..., épouse XZ... P..., demeurant ... d'Ornon à Pont-de-la-Maye (Gironde), 27°/ Mme XN... Lydie, Jacqueline, Irène, épouse N..., demeurant ... (Haute-Garonne), 28°/ Mme XC... Lydie, demeurant Le Village, appartement 4 à Piau-Engaly (Hautes-Pyrénées), 29°/ M. F... Jean-Michel, demeurant ..., 30°/ Mme T... Alice, Marie, épouse E..., demeurant ..., 31°/ Mme F... Marianne, demeurant ..., 32°/ M. XI... Jacques, demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 33°/ M. XI... Frédéric, demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 34°/ Mme XI... Hélène, demeurant ... à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde), 35°/ M. MARTIN XJ..., demeurant Station de Piau-Engaly, Résidence Moudang 2/42 à Aragnouet (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, en matière électorale, les concernant. LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme Anne-Marie G... et des 34 autres demandeurs, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. S... Magnant, M. et Mme R... A..., M. Serge O..., M. Gérard M..., M. et Mme L..., M. et Mme XZ..., XX... Anne-Marie XK... épouse G..., Mme Suzanne H... épouse XW..., Mme Lydie XM... épouse N..., Mlle Lydie XC..., M. et Mme Jean-Michel E..., Mlle Marianne E..., MM. et Mlle XI... reprochent au jugement attaqué d'avoir écarté des débats la note en délibéré et les attestations déposées par eux après la clôture des débats, alors qu'en énonçant, qu'il n'avait pas d'autre choix que de déclarer d'office irrecevables ces notes et attestations sans même s'interroger sur l'opportunité de rouvrir les débats, le tribunal aurait violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal n'avait pas à s'expliquer sur la non-réouverture des débats qui n'étaient pour lui qu'une faculté dont il n'est pas allégué qu'il lui ait été demandé d'user ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mlle Anne-Marie XK... épouse G..., Mme Suzanne H... épouse XW..., M. Daniel L..., Mme Marie XL... épouse L..., M. Gérard M..., M. Jacques A..., Mme Maryse Q... épouse A..., M. S... Magnant, M. Jean-Claude XA..., Mme Francine XD... épouse XA..., Mme Lydie XM... épouse N..., Mme Lydie XC..., M. Jean-Michel E..., MM. Jacques et Frédéric XI... et Mlle Hélène XI... reprochent au jugement de les avoir déboutés de leur demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet, alors qu'en retenant que, selon le procès-verbal de constat produit, ils n'avaient été inscrits aux rôles des contributions directes de cette commune qu'en 1984 ou 1985 sans rechercher si ces années ne marquaient pas, ainsi que celà aurait résulté d'une attestation de l'inspecteur central du trésor du 30 janvier 1989, le commencement de la période à compter de laquelle le contribuable se serait acquitté sans interruption d'une des contributions directes communales, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement que l'attestation délivrée le 30 janvier 1989, soit après la clôture des débats intervenue le 27 précédent, ait été régulièrement produite, que le tribunal, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur probante du seul document qui lui était alors soumis, que ces électeurs ne satisfaisaient pas aux conditions exigées par l'article L. 11-2° du Code électoral, a légalement justifié sa décision au regard de ce texte ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle Françoise X... reproche au jugement de l'avoir déboutée de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune d'Aragnouet aux motifs que l'attestation versée aux débats ne prouvait pas qu'elle ait établi son domicile dans cette commune, alors qu'en s'abstenant de rechercher si cette attestation n'y démontrait pas une résidence continue depuis le 28 avril 1988, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valuer des éléments de preuve qui lui étaient soumis que Mlle X... ne prouvait pas qu'elle était domiciliée à Aragnouet, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que Mlles Marie-Louise Z..., Bernadette J... et Christine I..., M. Gilles XF..., M. André D... et Mme Geneviève XH... épouse C... reprochent au jugement de les avoir déboutés de leurs demandes d'inscriptions sur les listes électorales de la commune d'Aragnouet, alors qu'en relevant que, selon les attestations produites par eux, ces électeurs n'étaient pas domiciliés dans cette commune, sans rechercher si ces attestations, émanant de profanes et ne se référant pas à la notion juridique de domicile, n'établissaient pas une résidence continue à Aragnouet depuis le 28 août 1988, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée et de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que ces électeurs ne rapportaient pas la preuve d'un domicile à Aragnouet ou d'une résidence continue, effective et actuelle depuis le 28 août 1988 dans cette commune, ni qu'ils satisfaisaient aux conditions d'application de l'article L. 11-2° du Code électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ; Qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne *, envers *, aux dépens liquidés à la somme de *, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ; et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf. Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Mlle Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel