Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefb9
- Date
- 16 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Mlles Anne-Marie C..., Muriel et Karine D... et de M. Gilles C... de la liste électorale de la commune d'Aragnouet, alors qu'en ne recherchant pas si ces électeurs n'avaient pas leur domicile dans cette commune, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné la radiation de Mlle Véronique H... des listes électorales de la commune d'Aragnouet, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que cette électrice aurait reconnu implicitement qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 11 du Code électoral relatives au domicile et à l'inscription au rôle d'imposition sans préciser sur quel élément il fondait cette reconnaissance, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 précité, alors que, d'autre part, en énonçant que Mlle H... aurait implicitement renoncé à invoquer le bénéfice des conditions exigées par ce même texte, autres que celle relative à la résidence, sans caractériser un tel acte, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mlle D... Muriel, demeurant ..., Aucamville (Haute-Garonne), 2°) Mlle D... Karine, demeurant ..., Aucamville (Haute-Garonne), 3°) M. H... Guy, demeurant lot Lavedan, Guchen, Arreau (Hautes-Pyrénées), 4°) Mlle H... Véronique, demeurant à Ancizan (Hautes-Pyrénées), 5°) Mme H..., épouse A... F..., demeurant ... à Montcourt-Fromonville, Nemours (Seine-et-Marne), 6°) Mme Z..., veuve X... G..., demeurant à Sarrancolin (Hautes-Pyrénées), 7°) Mlle C... Anne-Marie, demeurant ... (Haute-Garonne), 8°) M. C... Gilles, demeurant ... (Haute-Garonne), 9°) M. B... Gilles, demeurant Piau Engaly, Aragnouet, Saint-Lary (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, en matière électorale, au profit de Mme E... Carmen, veuve Y..., demeurant Maison de retraite Castel-Mouly, route de Toulouse à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts D..., des consorts H..., de Mme veuve X..., des consorts C... et de M. B..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Mlles Anne-Marie C..., Muriel et Karine D... et de M. Gilles C... de la liste électorale de la commune d'Aragnouet, alors qu'en ne recherchant pas si ces électeurs n'avaient pas leur domicile dans cette commune, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en relevant que ces électeurs ne contestaient pas qu'ils n'habitaient pas à Aragnouet et qu'ils n'étaient pas inscrits au rôle des contributions directes communales, le tribunal a légalement justifié sa décision au regard de l'article susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir ordonné la radiation de Mlle Véronique H... des listes électorales de la commune d'Aragnouet, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que cette électrice aurait reconnu implicitement qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article L. 11 du Code électoral relatives au domicile et à l'inscription au rôle d'imposition sans préciser sur quel élément il fondait cette reconnaissance, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 précité, alors que, d'autre part, en énonçant que Mlle H... aurait implicitement renoncé à invoquer le bénéfice des conditions exigées par ce même texte, autres que celle relative à la résidence, sans caractériser un tel acte, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si elle critique les énonciations du jugement, Mlle H... n'allègue pas être domiciliée à Aragnouet ni y figurer au rôle des contributions directes communales ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ordonné la radiation de M. Gilles B... de la liste électorale de la commune d'Aragnouet, alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats ne prouvaient pas qu'il résidait de façon continue, effective et actuelle dans cette commune depuis le 28 août 1988 au seul motif qu'elles portaient comme date la fin de l'année 1988, sans rechercher si une attestation en date du 1er février 1989 affirmant qu'il habitait chez sa soeur depuis le 1er mai 1986 rapportait une telle preuve, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral, alors que, d'autre part, en énonçant que les documents produits ne prouvaient pas que M. B... résidât à Aragnouet depuis le 28 août 1988 au motif qu'ils portaient comme date la fin de l'année 1988, bien que nombre de ces documents eussent une date antérieure au 28 août 1988, le tribunal, en les dénaturant, aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que le tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a dénié toute valeur probante à l'attestation précitée en raison de sa date qui est, comme le relève le pourvoi, postérieure au 28 août 1988 ; qu'en outre, il ne résulte pas du jugement que les documents susvisés aient été produits devant le tribunal ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir ordonné la radiation de Mme Madeleine H..., épouse A..., de la liste électorale de la commune d'Aragnouet, alors qu'en affirmant que cette électrice ne pouvait avoir de résidence à Aragnouet au seul motif qu'elle disposait d'une ligne téléphonique au lieu de son domicile, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 11 du Code électoral ; Mais attendu qu'en retenant que le tiers électeur avait rapporté la preuve que Mme A... avait transporté son domicile à Nemours, outre sa résidence puiqu'elle dispose d'une ligne téléphonique à Montcourt-Franconville, le tribunal a apprécié souverainement la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel