Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefba
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marc Q..., 2°/ Monsieur I... SANS D'AGUT, 3°/ Monsieur Raymond X..., demeurant tous trois Z... Fabian (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1989 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre, en matière électorale, au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Paul XX..., demeurant à Piau (Hautes-Pyrénées), 2°/ de Madame A... Anne-Marie, demeurant Eget, Z... (Hautes-Pyrnées), 3°/ de Monsieur J... Jean-François, demeurant ... (Essonne), 4°/ de Madame J... Laurence, demeurant ... (Essonne), 5°/ de Madame O... Christine, chez O... Madeleine, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 6°/ de Monsieur O... Patrick, chez O... Madeleine, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 7°/ de Monsieur P... Stève, demeurant ... (Haute-Garonne), 8°/ de Monsieur S... Patrice, demeurant Cierp Gau, Saint Béat (Haute-Garonne), 9°/ de Monsieur F... Jean-Jacques, demeurant rue du Pic de l'Arbizon, Saint-Lary Soulan (Hautes-Pyrénées), 10°/ de Madame D... Andrée épouse XB... XD..., demeurant ... (Loire-Atlantique), 11°/ de Monsieur XG... Frédéric, demeurant ..., 12°/ de Monsieur XG... Nicolas, demeurant ..., 13°/ de Monsieur XB... Robert, demeurant ... (Loire Atlantique), 14°/ de Monsieur H... Michel, demeurant rue du Lac d'Isaby, Tarbes (Hautes-Pyrénées), 15°/ de Monsieur Y... Pierre, demeurant avenue des Dunes, Vieux Boucau (Landes), 16°/ de Madame G... Anne-Marie épouse Y..., demeurant avenue des Dunes, Vieux Boucau (Landes), 17°/ de Monsieur XE... Jean-Yves, demeurant à Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), 18°/ de Monsieur T... Alexandre, demeurant route de Lagrange, Lannemezan (Hautes-Pyrénées), 19°/ de Madame XA... Carole, demeurant Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), 20°/ de Madame XZ... Nadia, demeurant 9, résidence Rivage, Vieux Boucau (Landes), 21°/ de Monsieur ARNAULD V..., demeruant Pont du Moudang, Z... (Hautes-Pyrénées), 22°/ de Madame B... Annick, demeurant route de Lagrange, Lannemezan (Hautes-Pyrénées), 23°/ de Monsieur C... André, demeurant Eget, Z... (Hautes-Pyrénées), 24°/ de Monsieur E... Patrick, demeurant Piau Engaly (Hautes-Pyrénées), 25°/ de Monsieur BRUNETTA XW..., demeurant Pont du Moudang, Saint Lary (Hautes-Pyrénées), 26°/ de Madame XY... Valérie, demeurant résidence Cabamou, Guchem, Ancizan (Hautes-Pyrénées), 27°/ de Monsieur K... Alain, demeurant Pont du Maudang, Saint Lary (Hautes-Pyrénées), 28°/ de Madame L... Christine, demeurant Pont du Moudang, Saint Lary (Hautes-Pyrénées), 29°/ de Madame N... Patricia épouse E..., demeurant Piau Engaly, Saint Lary (Hautes-Pyrénées), 30°/ de Madame R... Colette, chez R... Jeanne, demeurant "Vieille Auberge", (EURL), Sarrangolin (Hautes-Pyrénées), 31°/ de Madame U... Christine, demeurant à Lannemezan (Hautes-Pyrénées), 32°/ de Madame U... Anne, demeurant Uglas, Lannemezan (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de de MM. Q..., Sans D'Agut et X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général et, après en avoir immédaitement délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Marc Q..., Claude XF... D'agut et Raymond X... reprochant au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bagnères de Bigorre, 10 février 1989) d'avoir rejeté leur demande de radiation de la liste électorale de la commune d'Z... (Hautes-Pyrénnées) M. Jean-Paul XX..., Mme A... Anne-Marie, M. J... Jean-François, Mme J... Laurence, Mme O... Christine, M. O... Patrick, M. P... Stève, M. S... Patrice, M. F... Jean-Jacques, Mme D... André épouse XB... XD..., M. XG... Frédéric, M. XG... Nicolas, M. XC... Robert, M. H... Michel, M. Y... Pierre, Mme G... Anne-Marie épouse Y..., M. XE... Jean-Yves, M. T... Alexandre, Mme XA... Carole, Mme XZ... Nadia, M. Arnauld V..., Mme B... Annick, M. C... André, M. E... Patrick, M. Brunetta XW..., Mme XY... Valérie, M. K... Alain, Mme M... Christine, Mme N... Patricia épouse E..., Mme R... Colette, Mme U... Christine, Mme U... Anne, alors que, d'une part, en retenant que ces électeurs bénéficiaient du principe de la permanence des listes électorales et que la charge de la preuve incombait aux contestants, sans rechercher si l'inscription des électeurs contestés était antérieure à 1989 ou si elle résultait de modifications apportées à la liste de 1988, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L 11 du Code électoral, alors que, d'autre part, en écartant des débats une note en délibéré déposée par les requérants sans s'interroger sur l'opportunité de rouvrir les débats, le tribunal aurait violé l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en outre, en constatant que les requérants n'avaient pas prouvé le départ de résidence et d'inscription au rôle des contributions directes communales des électeurs contestés et que ces affirmations étaient néanmoins fondées, le tribunal entâchant sa décision d'une contradiction de motifs, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en relevant que, selon les attestations produites par les requérants, les électeurs contestés n'étaient pas domiciliés dans la commune sans rechercher si les auteurs de ces attestations, simples profanes, n'avaient pas confondu les notions de domicile et la résidence, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L 11 du Code électoral ; Mais attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste l'inscription d'un électeur sur les listes, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement ; que le tribunal retient à bon droit qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note, pièce ou document à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'il n'avait pas à s'expliquer sur la non réouverture des débats qui n'était pour lui qu'une faculté dont il n'est pas allégué qu'il lui ait été demandé d'user ; qu'enfin le tribunal, qui n'avait pas à interpréter des attestations claires et précises, a relevé, sans se contredire, que ces attestations, si elles prouvaient le défaut de domicile des électeurs contestés à Z..., n'établissaient ni un défaut de résidence effective, continuelle et actuelle dans cette commune depuis le 28 avril 1988 ni un défaut d'inscription sur les rôles des contributions directes communales depuis 1984, de telle sorte que pour ces deux derniers éléments les requérants ne prouvaient pas leurs allégations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ; Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre. =
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefba
Données disponibles
- Texte intégral
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