Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefc9
- Date
- 1 mars 1989
bail commercialcongédélaiintérêt des deux parties
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G/87-14.730, formé par Monsieur C... MANIER, demeurant ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre B), au profit : 1°) de Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant ... (16ème), 2°) de Madame Eugénie Z... épouse D..., demeurant à Saint Clair du ..., 3°) de la société EXELMANS, dont le siège est à Paris (16ème), 123-123 bis, boulevard Exelmans, 4°) de la société DEPREZ-DEGROUX-BRUGERE- de PINGON, SCP de conseils juridiques, dont le siège est ... (8ème), défendeurs à la cassation. II - Sur le pourvoi n° Y/87-15.434, formé par la société EXELMANS, dont le siège est à Paris (16ème), 123-123 bis, boulevard Exelmans, en cassation du même arrêt, au profit : 1°) de Monsieur Jean-Michel Z..., demeurant ... (16ème), 2°) de Madame Eugénie Z... épouse D..., demeurant à Saint Clair du ..., 3°) de la société DEPREZ-DEGROUX-BRUGERE- de PINGON, SCP de conseils juridiques, dont le siège est ... (8ème), 4°) de Monsieur C... MANIER, demeurant ..., à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° G/87-14.730 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° Y/87-15.434 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. B..., E..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A... et de la société Exelmans, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z... et Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Deprez-Degroux-Brugere-de Pingon, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s G/87-14.730 et n° Y/87-15.434 ; Donne acte du désistement de M. A... à l'encontre de la société Exelmans ; Donne acte du désistement de la société Exelmans à l'encontre de M. A... ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1987), que les consorts Z..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location le 26 mars 1973 pour 9 ans à M. A..., ont délivré congé à ce dernier le 30 décembre 1981 pour le 26 mars 1982 et en tant que de besoin pour le 1er juillet 1982 ; Attendu que M. A..., et la société Exelmans à laquelle celui-ci a cédé le fonds de commerce, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que, par l'effet de ce congé, le bail est venu à expiration le 30 juin 1982 alors, selon le moyen, "d'une part, que le délai que doit respecter l'auteur du congé est imposé dans l'intérêt du destinataire dès lors seul en mesure de faire sanctionner les manquements aux usages ou aux dispositions légales le régissant ; qu'en accordant aux consorts Z..., bailleurs, le droit de se prévaloir de l'irrégularité du congé aux fins de prolonger le bail au-delà de neuf ans et d'obtenir le déplafonnement du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a violé l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait reporter au 30 juin 1982 les effets du congé délivré principalement pour le 26 mars 1982 par les bailleurs, sans opposition du locataire sur ce terme, sans rechercher si l'attitude des parties ne s'analysait pas nécessairement en un accord de celles-ci sur la réduction du délai imposé par la loi ou les usages, entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du 30 septembre 1953 (Sic) ; Mais attendu que les dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 étant prescrits dans l'intérêt des deux parties, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a exactement retenu que le congé délivré le 30 décembre 1981 n'avait pu prendre effet que le 1er juillet 1982 après expiration du délai légal et d'usage fixé par cet article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- bail commercial
Référence
613720dbcd580146773eefc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel