Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefcc
- Date
- 30 mars 1989
construction immobilierepromoteur maître de l'ouvrageresponsabilitérapports avec l'entreprise chargée de la gestion du compte prorata
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière JURALPES, dont le siège est à Gex (Ain), agissant par l'intermédiaire du cabinet de gestion organe liquidateur de la SCI JURALPES, dissoute du fait de la cessation de son objet social, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de la société TRINDEL, ... (8ème), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité à ce siège avec agence à Feyzin (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Y..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Juralpes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant, courant 1977 à 1979, fait édifier un ensemble de bâtiments par la société Pothain, mise depuis en état de règlement judiciaire, et par la société lyonnaise d'entreprise, chargée de la gestion du compte prorata et aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Trindel, la société civile immobilière Juralpes (SCI), maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 1987) de l'avoir condamnée à rembourser à la société Trindel des avances sur compte prorata, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'article 19-6 du cahier des prescriptions spéciales (CPS) appliqué par la cour d'appel prévoyait que si la quote-part trimestrielle, qui devait être adressée par la société Trindel à chaque entreprise titulaire d'un marché, n'était pas versée dans les quinze jours à compter de l'envoi de l'état, le responsable du compte prorata en avertira le maître d'oeuvre, qui assurera lui-même le règlement au nom et pour le compte de l'entreprise défaillante ; qu'ainsi, il n'incombait pas à la société Trindel, gestionnaire du compte prorata, de faire l'avance des sommes litigieuses et qu'en agissant ainsi, au mépris de ses obligations contractuelles, elle engageait sa seule responsabilité ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant pour partie la responsabilité de la société civile immobilière Juralpes, alors que le dommage prétendument subi par la société Trindel avait pour cause exclusive sa propre négligence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et alors, enfin que l'article 11-4-3 de la norme P 03 001, selon lequel l'architecte ne transmettra au maître de l'ouvrage les décomptes définitifs de l'entrepreneur que s'ils sont accompagnés d'une attestation justifiant que celui-ci est en règle à l'égard de ses obligations au titre du compte prorata", ne mettait pas à la charge du maître de l'ouvrage, poursuivi en paiement par le syndic de la société Pothain, l'obligation de refuser le paiement faute de production d'une telle attestation, la cour d'appel a dénaturé la norme précitée en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en se référant aux dispositions du cahier des prescriptions spéciales et de la norme P 03001, applicable au marché, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant sans dénaturation, d'une part, que la société Trindel ne justifiait pas avoir présenté, chaque trimestre, à l'entreprise Pothain, l'état des sommes dues au titre du compte prorata, ni, à défaut de règlement, avisé de cette carence la société civile immobilière, d'autre part, que celle-ci avait négligé, avant tout règlement définitif, de s'assurer que l'entreprise Pothain était en règle du chef du compte prorata ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- construction immobiliere
Référence
613720dbcd580146773eefcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel