Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefcf
- Date
- 30 mars 1989
proprieteaction en revendicationpaiement du prixpreuvecharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Pierre X..., 2°/ Madame X..., née Bernadette T..., 3°/ Monsieur Edmond Y..., 4°/ Madame Y..., née M... D..., 5°/ Monsieur Henri A..., 6°/ Madame A..., née Fernande V..., 7°/ Monsieur Marcel C..., 8°/ Madame C..., née Antoinette K..., 9°/ Monsieur Charles N..., 10°/ Madame N..., née Annette P..., 11°/ Monsieur René O..., 12°/ Madame O..., née Renée E..., 13°/ Monsieur Roland Q..., 14°/ Madame Q..., née Suzanne L..., 15°/ Monsieur Fernand R..., 16°/ Madame R..., née Pierrette F..., 17°/ Monsieur André S..., 18°/ Madame S..., née Monique I..., 19°/ Monsieur Albert U..., 20°/ Madame U..., née Jeanine CHASSANT, 21°/ Monsieur Edmond J..., 22°/ Madame J..., née Paulette Z..., tous domiciliés ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société COOPERATIVE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme G..., M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Odent, avocat des époux X..., Y..., A..., C..., N..., O..., Q..., R..., S..., U..., et J..., de Me Jousselin, avocat de la société Coopérative d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... et dix autres locataires-attributaires d'appartements dans un immeuble construit par la société Coopérative d'habitations à loyer modéré de la Haute-Garonne, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 1987) de les avoir déboutés de leur opposition à commandement de payer des loyers impayés en rejetant leur prétention à la propriété commune de deux locaux commerciaux, alors, selon le moyen, "que l'expert H..., dans son rapport, avait conclu que la société d'HLM s'était rendue attributaire des deux locaux commerciaux sans souscrire les parts correspondantes ; qu'il appartenait dès lors à la société d'HLM, même si elle était défenderesse à l'action en revendication, de démontrer qu'elle avait bien réglé seule le prix de ces locaux ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait déduire le bien-fondé de la demande émanant des locataires-attributaires, du seul défaut de paiement, par la société coopérative, du prix des locaux commerciaux qu'elle s'était attribué, n'a pas violé l'article 1315 du Code civil en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'action des locataires-attributaires s'analysant en une revendication de propriété, il leur incombait, ce qu'ils ne faisaient pas, de faire la preuve qu'en acquérant leurs appartements, ils avaient réglé le prix de ces locaux commerciaux, alors qu'il résultait de l'expertise que le coût de la construction des deux magasins n'avait pas été supporté par eux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 1315 du Code civil en retenant
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mars 1989
- Matière
- propriete
Référence
613720dbcd580146773eefcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel