Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefd1
- Date
- 22 mars 1989
(sur le premier moyen) architecte entrepreneurresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageretard dans l'exécution des travauxpréjudice occasionné à une entrepriseréclamation adressée à l'architecte maître d'oeuvre
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 3 M Z..., société anonyme dont le siège est sis boulevard de l'Oise (Val d'Oise), Cergy-Pontoise Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), société anonyme dont le siège est sis ... (16ème), ci-devant et actuellement ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. B..., D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3 M Z..., de Me Garaud, avocat de la CFEM, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société 3 M Z..., maître de l'ouvrage, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 9 avril 1987), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré régulière au regard de l'article 2451 du cahier des charges et recevable la réclamation formée par la Compagnie française d'entreprise métallique - CFEM, chargée de l'exécution de structures métalliques et bacs aciers, qui demandait réparation du préjudice causé par le retard pris pour l'exécution de ces travaux du fait de la défaillance de l'entreprise Stribick, chargée préalablement des terrassements et fondations par 3 M Z..., alors selon le moyen, "que, seule une novation du contrat initial permettait de modifier la forme prévue pour la réclamation ; qu'en s'abstenant de constater que M. C... qualifié de représentant de 3 M Z... ait eu le pouvoir de consentir à une telle novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1271 du Code civil" ; Mais attendu que, retenant que la CFEM avait adressé sa réclamation du 20 février 1975 au cabinet d'architecte Depondt, maître d'oeuvre et non au maître de l'ouvrage, dès lors que le compte rendu d'une réunion du 30 septembre 1974 relatait que le représentant de la société 3 M Z..., M. C..., avait exprèssément demandé "que tous les problèmes cruciaux affectant la bonne marche du chantier lui soient communiqués par le canal de l'architecte", la cour d'appel en a justement déduit que la réclamation de la CFEM avait été valablement présentée en conformité des instructions du représentant du maître de l'ouvrage, dont elle n'avait pas à vérifier les pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société 3 M Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CFEM, entrepreneur, une indemnité de 1 080 500 francs pour retard dans l'exécution du chantier en tenant compte de l'immobilisation de deux grues pour la période du 15 juin 1975 au 15 mai 1976, alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions demeurées sans réponse et signifiées le 3 mars 1986, le maître de l'ouvrage invoquait non seulement un retard de deux mois en début de chantier mais également un retard en fin de chantier de quatre mois et demi pour le marché charpente et un retard de quatre mois pour le marché façade légère ; qu'en prenant en considération cette période dans le calcul de l'indemnité d'immobilisation sans se prononcer sur son imputabilité à l'entrepreneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société 3 M avait fait le choix de l'entreprise Stribick en se privant volontairement des conseils de son maître d'oeuvre dans des conditions hâtives et au vu de renseignements sommaires, sans commune mesure avec l'importance du chantier tant dans son montant que dans son incidence sur les travaux afférents aux autres lots, ne saurait être admise à soutenir que la défaillance de l'entreprise Stribick a constitué pour elle un évènement de force majeure du fait de son imprévisibilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que pour accorder des intérêts moratoires à compter de l'assignation, l'arrêt se borne à retenir que le litige dure depuis plus de dix années ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi du débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation principale prononcée contre la société 3 M Z... des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1978, l'arrêt rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
- Matière
- (sur le premier moyen) architecte entrepreneur
Référence
613720dbcd580146773eefd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel