Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefd2
- Date
- 22 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1986), statuant en référé, que M. B... a pris en location en février 1970 des locaux à usage commercial appartenant aux consorts A... dans lesquels il a exercé l'activité d'agent d'assurances ; que les bailleurs ont fait délivrer, le 30 avril 1980, congé avec offre de renouvellement du bail ; que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du nouveau bail sans saisir toutefois la juridiction compétente pour le fixer ; que M. B... ayant été mis en liquidation de biens, les consorts A... l'ont assigné ainsi que son syndic aux fins d'expulsion ; que Mme B... est intervenue à l'instance pour faire juger qu'elle était personnellement titulaire d'un bail commercial et que celui-ci ne pouvait être résilié à son encontre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail consenti à M. B... était résilié et d'avoir ordonné l'expulsion de ce dernier, alors, selon le moyen, "que la résiliation automatique du bail doit être demandée à l'initiative du syndic ; qu'en l'espèce, ce sont les bailleurs qui ont entendu agir en résiliation automatique du bail ; qu'en faisant droit à leur action, l'arrêt attaqué a violé l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, alors que l'action en résiliation du bailleur pour causes antérieures à la liquidation des biens doit être fondée sur des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, dont le juge doit apprécier la réalité et la gravité ; que l'arrêt attaqué, qui ne recherche pas si M. B... s'était rendu coupable de manquements de nature à justifier la résiliation du bail à ses torts, se trouve privé de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et 52 de la loi du 13 juillet 1967" ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Violetta C... épouse séparée de biens de Monsieur Georges B..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1986, par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., 2°/ de Madame Geneviève Z..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ... "Le Corse", 3°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant à Septeuil (Yvelines), "Les Plains", 4°/ de Monsieur Yves-Paul Y..., demeurant 4540 Chinook Court à San Diego (USA), 5°/ de Monsieur Gérald X..., demeurant à Blois (Loir-et-Cher), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Monsieur Georges B..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 juin 1986), statuant en référé, que M. B... a pris en location en février 1970 des locaux à usage commercial appartenant aux consorts A... dans lesquels il a exercé l'activité d'agent d'assurances ; que les bailleurs ont fait délivrer, le 30 avril 1980, congé avec offre de renouvellement du bail ; que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant du loyer du nouveau bail sans saisir toutefois la juridiction compétente pour le fixer ; que M. B... ayant été mis en liquidation de biens, les consorts A... l'ont assigné ainsi que son syndic aux fins d'expulsion ; que Mme B... est intervenue à l'instance pour faire juger qu'elle était personnellement titulaire d'un bail commercial et que celui-ci ne pouvait être résilié à son encontre ; Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le bail consenti à M. B... était résilié et d'avoir ordonné l'expulsion de ce dernier, alors, selon le moyen, "que la résiliation automatique du bail doit être demandée à l'initiative du syndic ; qu'en l'espèce, ce sont les bailleurs qui ont entendu agir en résiliation automatique du bail ; qu'en faisant droit à leur action, l'arrêt attaqué a violé l'article 52 de la loi du 13 juillet 1967, alors que l'action en résiliation du bailleur pour causes antérieures à la liquidation des biens doit être fondée sur des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, dont le juge doit apprécier la réalité et la gravité ; que l'arrêt attaqué, qui ne recherche pas si M. B... s'était rendu coupable de manquements de nature à justifier la résiliation du bail à ses torts, se trouve privé de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et 52 de la loi du 13 juillet 1967" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le bail de M. B... s'était trouvé résilié à la demande du syndic conformément à l'article 52, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen : Attendu que Mme B... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger qu'elle était personnellement titulaire d'un droit au bail, alors, selon le moyen, "qu'un bail verbal est valable et peut être prouvé par tous moyens lorsqu'il a reçu un commencement d'exécution ; que Mme B... faisait valoir que, depuis 1980, date à laquelle elle avait, avec son mari, reçu congé avec offre de renouvellement, elle avait, au vu et au su des bailleurs, exercé dans les lieux son activité personnelle, et payé personnellement les loyers que les bailleurs ont encaissés sans réserve ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette situation de fait, qui s'est prolongée plusieurs années, n'était pas de nature à caractériser l'existence d'un nouveau bail conclu entre les bailleurs et Mme Violetta B... personnellement, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard des articles 1714 et 1271 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que le congé avec offre de renouvellement délivré par erreur aux époux B..., seul M. Georges B... étant concerné, n'avait eu aucune suite, et qu'en aucun cas et pour aucun motif Mme B... n'avait été titulaire de la location et ne saurait être reconnue comme telle, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel