Cour de Cassation · civ3 — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefd5
- Date
- 1 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) que, propriétaire d'un appartement situé à Chaville (Hauts-de-Seine) donné en location aux époux X..., M. Y... a fait délivrer à ceux-ci, le 15 juin 1982, un congé sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour refuser à M. Y... l'autorisation d'exercer le droit de reprise au profit de sa fille et de son gendre, les époux A..., l'arrêt retient que ceux-ci ont, depuis l'introduction de l'instance, acheté un appartement à Canteleu (Seine-maritime) et qu'ayant choisi cette localité, l'éloignement de celle-ci par rapport à Paris, lieu de travail de M. A..., ne peut être invoqué comme motif de nature à justifier la reprise ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Marc Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en reprise d'instance de M. Luc Y..., décédé, 2°/ Madame Jocelyne Y... épouse A..., demeurant ... (Seine-Maritime), 3°/ Madame Liliane Y... C..., demeurant ... (Yvelines), en reprise de l'instance introduite par Mme Denise B..., épouse Y..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1987 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Pierre X..., 2°/ de Madame Pierre X..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), 3°/ de Monsieur Jean-Claude Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) venant aux droits de M. Ovagin Z..., décédé, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Mme A... et de Mme C..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... du désistement partiel de leur pourvoi à l'égard de M. Jean-Claude Z... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 1987) que, propriétaire d'un appartement situé à Chaville (Hauts-de-Seine) donné en location aux époux X..., M. Y... a fait délivrer à ceux-ci, le 15 juin 1982, un congé sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que, pour refuser à M. Y... l'autorisation d'exercer le droit de reprise au profit de sa fille et de son gendre, les époux A..., l'arrêt retient que ceux-ci ont, depuis l'introduction de l'instance, acheté un appartement à Canteleu (Seine-maritime) et qu'ayant choisi cette localité, l'éloignement de celle-ci par rapport à Paris, lieu de travail de M. A..., ne peut être invoqué comme motif de nature à justifier la reprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'attestation d'un notaire, régulièrement versée aux débats, que l'appartement de Canteleu a été acquis par acte du 2 juillet 1973, la cour d'appel a dénaturé ce document, et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux X... envers M. Y..., Mme A... et Mme C..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel