Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 8 mars 1989
- ECLI
- 613720dbcd580146773eefd6
- Date
- 8 mars 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Florence, Marie, Madeleine X..., divorcée Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section supplémentaire), au profit de Monsieur Jean-Louis, Emile Y..., demeurant ... (11e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller,, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., divorcée Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987) d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire à l'encontre de son mari, M. Y..., et d'avoir fixé la contribution du père à l'entretien des enfants en prenant en compte ses ressources actuelles, alors, d'une part, qu'en refusant de prendre en considération les ressources du mari antérieures à ses démissions successives de ses fonctions, la cour d'appel aurait violé l'article 270 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de prendre en considération l'incidence de la diminution volontaire des ressources établie par une décision pénale ayant autorité de la chose jugée, la cour d'appel aurait violé l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans méconnaître la portée de la décision pénale dont Mme Y... faisait état que la cour d'appel a retenu qu'elle ne démontrait pas que son mari aurait été en mesure d'exercer des fonctions lui procurant un revenu notablement supérieur aux ressources de son épouse et qu'elle a apprécié ensuite est la situation des parties pour confirmer la décision dont appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 mars 1989
Référence
613720dbcd580146773eefd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA