Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefdc
- Date
- 29 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Z..., employé du Port autonome de Bordeaux, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur X... Guy, demeurant ... (Gironde), 2°/ de la compagnie d'assurances Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), Chaban de Chaury, 3°/ du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est palais de la Bourse, place Gabriel, Bordeaux (Gironde), 4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège social est place de l'Europe, cité du Grand parc, Bordeaux (Gironde), 5°/ de la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), palais de la Bourse, place Gabriel, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Michaud, rapporteur ; MM. Billy, Devouassud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y... et de la MAAF, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Port autonome de Bordeaux et de la Caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de la Gironde ; Sur la demande de mise hors de cause du Port autonome de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Z..., employé du Port autonome de Bordeaux, fut victime d'un accident de la circulation dont M. Y... s'est reconnu entièrement responsable ; qu'il a assigné celui-ci et son assureur la Mutuelle assurance artisanale de France, le Port autonome de Bordeaux et la Caisse de prévoyance du Port autonome en réparation de son préjudice, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde intervient à l'instance ; Attendu qu'après avoir fixé le montant du préjudice global de la victime, l'arrêt déduit de ce montant, outre les sommes représentatives des rémunérations qui lui ont été versées par son employeur durant la période d'incapacité temporaire totale et d'incapacité temporaire partielle, une autre somme de 65 679,12 francs qu'il alloue aussi à cet employeur sans motiver sa décision sur ce point ; En quoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne le Port autonome de Bordeaux, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel