Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefdd
- Date
- 20 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1988) qui a attribué à M. Y... la garde de ses deux enfants mineurs, de ne pas s'être prononcé sur l'exercice de l'autorité parentale, alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pas pris en considération les dispositions de la loi du 22 juillet 1987, et aurait ainsi violé ce texte par refus d'application, et alors que, d'autre part, l'autorité parentale engloberait l'ensemble des prérogatives des parents à l'égard de leurs enfants, et ne se limiterait pas à leurs conditions de vie et à leur garde, de sorte que la cour d'appel aurait commis une erreur d'appréciation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de M. Pierre Y... défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Deroure, Laroche de Roussane, Mlle Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers ; MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1988) qui a attribué à M. Y... la garde de ses deux enfants mineurs, de ne pas s'être prononcé sur l'exercice de l'autorité parentale, alors que, d'une part, l'arrêt n'aurait pas pris en considération les dispositions de la loi du 22 juillet 1987, et aurait ainsi violé ce texte par refus d'application, et alors que, d'autre part, l'autorité parentale engloberait l'ensemble des prérogatives des parents à l'égard de leurs enfants, et ne se limiterait pas à leurs conditions de vie et à leur garde, de sorte que la cour d'appel aurait commis une erreur d'appréciation ; Mais attendu que le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur les attributs de l'autorité parentale autres que le droit de garde, n'invoque qu'une omission de statuer ne donnant pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel