Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe1
- Date
- 15 mars 1989
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocatdécisions susceptiblesdemande récusative d'un juge (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la lettre en date du 6 juillet 1988 de Madame Bernadette A..., ... adressée au premier président de la Cour de Cassation dans laquelle elle demande l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1988, rejetant sa demande de récusation de Madame X..., juge au tribunal de grande instance de Paris ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, devant la Cour de Cassation, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre du 6 juillet 1988, Mme B... a demandé au premier président de la Cour de Cassation l'annulation d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juin 1988 rejetant sa demande de récusation de Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Paris, en raison notamment d'irrégularités qui auraient affecté deux ordonnances rendues par ce magistrat dans deux instances en responsabilité professionnelle suivies l'une contre un avoué de cour d'appel, l'autre contre un huissier de justice ; qu'elle a également sollicité l'annulation de ces deux ordonnances ; Mais attendu qu'en de telles matières, aucune disposition légale ne dispense de recourir au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que faute de constitution, le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par Mme B... ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 mars 1989
- Matière
- cassation
Référence
613720dccd580146773eefe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel