Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe2
- Date
- 7 mars 1989
marque de fabriqueatteintes portées à la marquecontrefaçonreproduction quasiservileappréciation souveraineconfusiondanger de confusion
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Paul F..., demeurant à Redon (Ille-et-Vilaine), route de Rennes ; 2°) La société à responsabilité limitée Meubles ROCHER, dont le siège est à Redon (Ille-et-Vilaine), route de Rennes ; en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de la société MOBILIER EUROPE, dont le siège social est à Mulhouse (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Y..., A..., X..., C... D..., M. E..., Mme B..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. F... et de la société Meubles F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Mobilier Europe, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1987) la société Mobilier Europe, titulaire de la marque "Score" déposée le 23 octobre 1974 notamment pour des appareils électroménagers, des appareils de télévision, de cuisson, de réfrigération et des meubles et enregistrée sous le n° 910 815, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de M. F... qui a déposé la marque "Score's" le 19 juillet 1979 pour protéger des produits en partie identiques ainsi que la société Meubles F... qui utilise cette denrière marque et en fait usage à titre d'enseigne et de nom commercial ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F... et la société Meubles F... font grief à la cour d'appel d'avoir constaté qu'ils avaient irrégulièrement fait usage de la marque "Score" alors que selon le pourvoi, la contrefaçon ne peut être réalisée que par la reproduction totale de la marque ; qu'une reproduction "quasi servile" ne peut être constitutive que d'une imitation frauduleuse, supposant la mauvaise foi de son auteur ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 422 et 422-1 du Code pénal ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la dénomination "Score"s" était la reproduction quasi-servile de la marque Score, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu l'existence d'une contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé une condamnation à 75 000 francs de dommages-intérêts aux motifs selon le pourvoi, que l'usage de la marque a causé une confusion pendant plus de deux ans auprès de la clientèle, étant observé que la société Mobilier Europe qui exerce son activité commerciale sur l'ensemble du territoire national ne possède qu'un point de vente dans l'ouest à Brest ; alors que, d'une part, l'arrêt attaqué qui constate que l'usage prétendûment irrégulier de la marque s'est produit à Redon, et que le propriétaire de la marque a un seul point de vente dans l'ouest, à Brest, ne pouvait, sans contradiction, affirmer qu'il y aurait eu confusion auprès de la clientèle ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à affirmer l'existence d'une confusion de principe sans caractériser aucun fait ni risque précis de confusion, l'arrêt attaqué se trouve privé de toute base légale au regard de l'article 422 du Code pénal ; alors qu'en outre, la renonciation volontaire de M. F... et de la société Meubles F... à la marque prétendûment irrégulière avait dispensé la société Mobilier Europe d'exposer des frais en défense de sa marque ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 422 du Code pénal en indemnisant un préjudice qui n'existait pas ; et alors, qu'enfin, la société Mobilier Europe ayant reçu l'indemnisation de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a en toute hypothèse indemnisé deux fois le préjudice résultant des frais de défense de la marque, et violé l'article 422 du Code pénal ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les signes étaient quasi-identiques, que les produits étaient identiques de même que les activités commerciales des intéressés et que celles de la société Mobilier Europe s'exerçaient sur l'ensemble du territoire national, la cour d'appel, compte tenu de la nature des produits, hors toute contradiction, a constaté un "danger" de confusion ainsi qu'une confusion effective ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé un avertissement donné à M. F... le 16 octobre 1980, une assignation du 22 octobre 1981 et une cessation des faits incriminés le 25 novembre 1981, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu l'existence de frais de défense de la marque et, en précisant qu'elle condamnait au remboursement des frais exposés devant elle, n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- marque de fabrique
Référence
613720dccd580146773eefe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel