Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefe5
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Christian X..., 2°) Madame Francine Y... épouse X..., demeurant avec son époux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre), au profit de la BANQUE FEDERATIVE DE CREDIT MUTUEL, société anonyme, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 6, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque fédérative de Crédit mutuel, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil, de violation de l'article 1315 du même Code et de défaut de motifs, les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué (Besançon, 15 avril 1987) de les avoir condamnés à payer à la Banque fédérative de Crédit mutuel (la banque), le montant du découvert d'une société dont ils s'étaient portés cautions en garantissant jusqu'à une somme déterminée ses engagements ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la dette litigieuse représentait le solde des opérations inscrites au compte courant de la société cautionnée dans les registres de la banque, la cour d'appel a constaté que ces écritures étaient confirmées par les mentions correspondantes figurant dans la comptabilité de cette société ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a déduit de ses énonciations et constatations souveraines la preuve de l'existence de la créance de la banque sur cette société ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la Banque fédérative de Crédit mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article 2013 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel