Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefeb
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes qu'il réclamait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions non contestées, elle faisait valoir qu'un usage professionnel constant et général impose, pour la validité des engagements des banques, une double signature, ce que rappelait une lettre du 24 mars 1981 ; qu'il en résultait que le représentant de la banque ne disposait pas, en l'occurrence, du pouvoir de l'engager ; que M. Y... ne pouvait, dès lors, se prévaloir de l'acceptation de cet agent ou des assurances données par lui, aucun fait lui permettant de croire à l'existence d'un mandat apparent n'étant relevé par les juges du fond ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que le représentant de la banque était dépourvu de tout pouvoir lui permettant d'engager celle-ci, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute de constater que, eu égard aux circonstances de la cause, M. Y... était fondé à croire que cet agent était investi du pouvoir de revenir sur l'accord antérieur et d'engager la banque au-delà de la limite initialement fixée, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; et alors, en outre, que l'acceptation qu'aurait donnée l'agent constituait une novation par rapport au précédent accord en même temps qu'une renonciation à la limite fixée aux engagements de la banque ; que novation et renonciation ne se présument pas et doivent résulter d'une manifestation de volonté claire et sans ambiguïté ; qu'en déduisant l'engagement de la banque d'une acceptation dont on ignore la date, la nature et la forme et dont on ne sait si l'auteur n'a pas excédé ses pouvoirs, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la prise en charge de dépenses excédant les limites d'un précédent accord constituait une novation par rapport à cet accord et une renonciation à ces limites ; que ne saurait être tenue pour la manifestation d'une volonté de novation et de renonciation la participation d'un agent de la banque à une réunion de chantier dont le compte-rendu établi dans des conditions que l'on ignore et ne portant aucune signature, fait état d'une décision dont on ne sait qui l'a prise de faire supporter par la banque les dépens en cause ; qu'en déduisant de cette seule circonstance l'engagement qu'aurait pris la banque de supporter le coût des travaux confortatifs, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BANQUE DE L'INDOCHINE ET DE SUEZ, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°) de M. Jacques Y..., demeurant à Chambray-Lès-Tours (Indre-et-Loire), lieu-dit "La Brissonnière", 2°) de la société civile immobilière LES HAUTS DE SAINT-AVERTIN, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), ..., 3°) de M. Daniel X..., demeurant à Alès (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Banque de l'Indochine et de Suez, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 14 avril 1987) que la société civile immobilière Les Hauts de Saint-Avertin (la SCI), qui avait entrepris la construction de pavillons immobiliers, est devenue insolvable avant leur achèvement ; que, pour parvenir à celui-ci, des accords sont intervenus entre la banque Indosuez (la banque), qui finançait le programme, la SCI et les entrepreneurs, aux termes desquels la banque renonçait au solde dû sur le prix de vente des pavillons au profit des entrepreneurs ; qu'un des entrepreneurs ayant fait défection, il a été fait appel à M. Y... ; que, celui-ci ayant présenté la facture des travaux effectués, la banque a refusé de le régler au-delà de la somme qui aurait dû être versée en vertu des accords à l'entreprise défaillante ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... les sommes qu'il réclamait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans des conclusions non contestées, elle faisait valoir qu'un usage professionnel constant et général impose, pour la validité des engagements des banques, une double signature, ce que rappelait une lettre du 24 mars 1981 ; qu'il en résultait que le représentant de la banque ne disposait pas, en l'occurrence, du pouvoir de l'engager ; que M. Y... ne pouvait, dès lors, se prévaloir de l'acceptation de cet agent ou des assurances données par lui, aucun fait lui permettant de croire à l'existence d'un mandat apparent n'étant relevé par les juges du fond ; d'où il suit qu'en ne s'expliquant pas sur le fait que le représentant de la banque était dépourvu de tout pouvoir lui permettant d'engager celle-ci, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que faute de constater que, eu égard aux circonstances de la cause, M. Y... était fondé à croire que cet agent était investi du pouvoir de revenir sur l'accord antérieur et d'engager la banque au-delà de la limite initialement fixée, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1984 et suivants du Code civil ; et alors, en outre, que l'acceptation qu'aurait donnée l'agent constituait une novation par rapport au précédent accord en même temps qu'une renonciation à la limite fixée aux engagements de la banque ; que novation et renonciation ne se présument pas et doivent résulter d'une manifestation de volonté claire et sans ambiguïté ; qu'en déduisant l'engagement de la banque d'une acceptation dont on ignore la date, la nature et la forme et dont on ne sait si l'auteur n'a pas excédé ses pouvoirs, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la prise en charge de dépenses excédant les limites d'un précédent accord constituait une novation par rapport à cet accord et une renonciation à ces limites ; que ne saurait être tenue pour la manifestation d'une volonté de novation et de renonciation la participation d'un agent de la banque à une réunion de chantier dont le compte-rendu établi dans des conditions que l'on ignore et ne portant aucune signature, fait état d'une décision dont on ne sait qui l'a prise de faire supporter par la banque les dépens en cause ; qu'en déduisant de cette seule circonstance l'engagement qu'aurait pris la banque de supporter le coût des travaux confortatifs, l'arrêt a méconnu les dispositions des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'ayant, par voie d'appréciation souveraine, retenu qu'il résultait des éléments de preuve soumis à son examen que les sommes réclamées par M. Y... représentaient le coût de travaux que la banque s'était engagée à prendre en charge, la cour d'appel, qui a ainsi rejeté les conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision sans encourir les autres griefs des moyens ; que ceux-ci ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque de l'Indochine et de Suez à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de cinq mille francs envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel