Cour de Cassation · comm — 14 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefec
- Date
- 14 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1987) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la Société d'exploitation des établissements Marcel Soudan (la société) en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si les dettes sociales peuvent aux termes de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 être mises à la charge d'un dirigeant de fait de la société en liquidation des biens, encore faut-il que l'origine de la ruine de celle-ci ne se situe pas à une époque où ce dernier n'exerçait pas de fonctions de responsabilités et qu'elle ne soit pas la conséquence de circonstances auxquelles il est demeuré étranger ; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'au 10 décembre 1982, il avait repris une société dont la situation obérée lui avait été dissimulée et dont les pertes avaient été sous-estimées ; que la cour d'appel en lui appliquant la présomption de l'article 99 de la loi précitée sans rechercher si la situation de la société au 10 décembre 1982 n'était pas définitivement compromise à la date de la prise de fonctions de celui-ci, a violé ledit article et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il résultait des constatations des premiers juges que le montant du passif s'élevait au moment du dépôt du bilan à 5 819 293 francs somme non contestée par l'expert ; que la cour d'appel, en relevant que le passif était passé de 1 372 000 francs pendant la gestion de M. B... à 8 768 000 francs à l'époque où M. Z... assumait la gestion de fait de la société SEMS, a dénaturé le rapport de l'expert et a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'expertise en articulant le grief de défaut de réponse à conclusions qui est reproduit en annexe ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant Château Saint-Laurent, à Saint-André de l'Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A), au profit : 1°) de Monsieur Marcel B..., demeurant à Morintru du Haut (Seine-et-Marne) La Ferté sous Jouarre, 2°) de Monsieur Jacques A..., demeurant ... (7ème), 3°) de Monsieur Y..., syndic à la liquidation des biens de la Société d'exploitation des établissements Marcel SOUDAN, ... (Seine-et-Marne), 4°) de Monsieur X..., co-syndic à ladite liquidation, ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Dauphin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boullez, avocat de M. Z..., de Me Jousselin, avocat de M. Y... ès qualités syndic et de M. X... ès qualités co-syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1987) de l'avoir condamné à payer une partie des dettes de la Société d'exploitation des établissements Marcel Soudan (la société) en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, si les dettes sociales peuvent aux termes de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 être mises à la charge d'un dirigeant de fait de la société en liquidation des biens, encore faut-il que l'origine de la ruine de celle-ci ne se situe pas à une époque où ce dernier n'exerçait pas de fonctions de responsabilités et qu'elle ne soit pas la conséquence de circonstances auxquelles il est demeuré étranger ; qu'en l'espèce, M. Z... avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, qu'au 10 décembre 1982, il avait repris une société dont la situation obérée lui avait été dissimulée et dont les pertes avaient été sous-estimées ; que la cour d'appel en lui appliquant la présomption de l'article 99 de la loi précitée sans rechercher si la situation de la société au 10 décembre 1982 n'était pas définitivement compromise à la date de la prise de fonctions de celui-ci, a violé ledit article et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, il résultait des constatations des premiers juges que le montant du passif s'élevait au moment du dépôt du bilan à 5 819 293 francs somme non contestée par l'expert ; que la cour d'appel, en relevant que le passif était passé de 1 372 000 francs pendant la gestion de M. B... à 8 768 000 francs à l'époque où M. Z... assumait la gestion de fait de la société SEMS, a dénaturé le rapport de l'expert et a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 10 janvier 1983, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que dès le 10 décembre 1982, date à partir de laquelle M. Z... a géré en fait la société, les dépenses ont considérablement augmenté, en raison, notamment, du renouvellement inconsidéré du parc automobile ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que le montant du passif social retenu par l'arrêt étant celui fixé par l'état des créances, la cour d'appel n'encourt pas le grief formulé par la seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'expertise en articulant le grief de défaut de réponse à conclusions qui est reproduit en annexe ; Mais attendu qu'ayant estimé inutile la mesure d'expertise sollicitée par M. Z..., la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les conclusions dont fait état le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel