Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefed
- Date
- 7 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la SCAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE ET FORESTIERE DE LA TOUCHETTE, LA TOUCHETTE, (Loir-et-Cher) Neung-sur-Beuvron, en cassation d'un jugement rendu le 2 avril 1987 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société civile agricole et forestière de la Touchette, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 2 avril 1987) la société civile agricole et forestière de la Touchette (SCAF) a acheté le 12 juin 1978 un ensemble immobilier composé d'une maison de bâtiments ruraux et de 180 hectares de terre moyennant un prix porté à l'acte de vente de 2 650 000 francs et le paiement d'une rente viagère estimée en capital à l'acte à 9 350 francs ; que l'administration des Impôts lui a notifié le 3 novembre 1980 un projet de redressement portant sur la somme de 3 600 000 francs mais que la commission départementale de conciliation a émis un avis fixant le relevé de l'ensemble immobilier à 3 201 120 francs ; que l'administration des Impôts adoptant cette valeur a notifié à la SCAF un avis de mise en recouvrement le 11 février 1982 ; que saisi par la SCAF le tribunal après avoir nommé par jugement du 24 janvier 1985 un expert qui a estimé la valeur de l'immeuble à 3 000 000 francs, a retenu la valeur fixée par la commission de conciliation et débouté la SCAF de toutes ses demandes ; Attendu que la SCAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, en mettant en oeuvre les moyens reproduits en annexe ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de violation des règles relatives à l'administration de la preuve et de contradiction, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine effectuée par le tribunal de la valeur des immeubles litigieux en fonction des éléments de preuve produits devant lui ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile agricole et forestière de la Touchette, envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel