Cour de Cassation · comm — 7 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefee
- Date
- 7 mars 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, qu'après la mise en liquidation des biens de la Société Commerciale Maurice Réunion (la société), M. Y..., qui en était le dirigeant, exprimant la volonté de ne pas "esquiver la responsabilité qui était la sienne dans les affaires de la société", s'est reconnu débiteur de cette dernière, par acte notarié du 23 septembre 1981, pour une somme de deux millions de francs qu'il s'est engagé à régler au plus tard le 30 septembre 1982 ; que, par le même acte, M. Y... a consenti au syndic de la procédure collective une hypothèque en garantie de son engagement ; que, le 4 mars 1983, le syndic, qui n'avait reçu aucun paiement, a engagé contre M. Y... une action en paiement des dettes sociales sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Y... a été condamné à payer à ce titre une somme de 800 000 francs par arrêt du 19 juillet 1985 ; que, de son côté, M. Y... a demandé le 15 mars 1983 que l'acte notarié du 23 septembre 1981 soit déclaré nul et que mainlevée de l'hypothèque soit ordonnée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes, retenu qu'il avait valablement donné son consentement à l'acte litigieux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel devait rechercher si, à l'époque de la signature de l'acte, les facultés de M. Y... étaient altérées, ce qui aurait entraîné une présomption d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte si bien qu'en se bornant à rechercher son état d'esprit au moment de cette signature, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 489 du Code civil ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur René Y..., demeurant ..., à La Possession (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit de Monsieur X..., pris en sa qualité de syndic de la Société Commerciale Maurice Réunion (SCMR) en liquidation des biens, représentée par Monsieur FOLIO, avocat à la Cour Monsieur X..., demeurant ... de la Réunion (La Réunion), défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Bodevin, Mme Pasturel, M. Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces produites, qu'après la mise en liquidation des biens de la Société Commerciale Maurice Réunion (la société), M. Y..., qui en était le dirigeant, exprimant la volonté de ne pas "esquiver la responsabilité qui était la sienne dans les affaires de la société", s'est reconnu débiteur de cette dernière, par acte notarié du 23 septembre 1981, pour une somme de deux millions de francs qu'il s'est engagé à régler au plus tard le 30 septembre 1982 ; que, par le même acte, M. Y... a consenti au syndic de la procédure collective une hypothèque en garantie de son engagement ; que, le 4 mars 1983, le syndic, qui n'avait reçu aucun paiement, a engagé contre M. Y... une action en paiement des dettes sociales sur le fondement des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; que M. Y... a été condamné à payer à ce titre une somme de 800 000 francs par arrêt du 19 juillet 1985 ; que, de son côté, M. Y... a demandé le 15 mars 1983 que l'acte notarié du 23 septembre 1981 soit déclaré nul et que mainlevée de l'hypothèque soit ordonnée ; Sur le quatrième moyen, qui est préalable : Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour rejeter ses demandes, retenu qu'il avait valablement donné son consentement à l'acte litigieux alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel devait rechercher si, à l'époque de la signature de l'acte, les facultés de M. Y... étaient altérées, ce qui aurait entraîné une présomption d'insanité d'esprit au moment de la signature de l'acte si bien qu'en se bornant à rechercher son état d'esprit au moment de cette signature, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 489 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a relevé que si les différentes pièces versées aux débats établissaient la réalité de l'état dépressif de M. Y... dans la période où se plaçait la signature de l'acte litigieux, il n'apparaissait pas que l'état de M. Y... ait été tel qu'il ait pu être considéré en état de démence à ce moment ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel a retenu que l'action en comblement du passif exercée au profit de la masse n'était pas incompatible avec l'acte litigieux et que l'exception de chose jugée soulevée par M. Y... devait être écartée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le 22 juin 1983, le syndic, dans l'instance en paiement des dettes sociales, "a décidé de s'en remettre à la décision du tribunal en ce qui concerne le montant de la condamnation pouvant être prononcée à l'encontre de M. Y... sur la base de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, étant précisé que si le montant de cette condamnation était inférieur à l'engagement de deux millions de francs souscrit par M. Y..., il renoncerait à se prévaloir des condamnations de cet engagement", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel