Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eeff7
- Date
- 16 mars 1989
(sur le 2e moyen) interetsintérêts moratoiresdette d'une somme d'argentsomme réclamée en exécution d'un contratpoint de départsommation de payerindemnité compensatrice de salaires
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme GALERIES DU PAPIER PEINT, dont le siège social est route nationale 35, à Boves (Somme) Longeau, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit : 1°/ de Monsieur Serge Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), ci-devant et actuellement rue des Vignes à Marcilly le Hayer (Aube), 2°/ de Monsieur A..., syndic à la liquidation de biens de Monsieur Serge Y..., ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société anonyme Galeries du papier peint, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon la procédure que M. Z... a été engagé le 13 mars 1975 par la société Galeries du papier peint en qualité de gérant de magasin ; que le 12 décembre 1975 il a été désigné en qualité de délégué syndical ; qu'il a été licencié le 2 mai 1977 sans autorisation administrative ; que par arrêt du 23 janvier 1985, la cour d'appel de Paris a accueilli en leur principe les demandes d'indemnités du salarié ; que par l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1985), elle a notamment condamné la société à payer à M. A..., désigné comme syndic à la liquidation des biens de M. Z..., qui, après la rupture de son contrat, avait exercé une activité commerciale personnelle, une indemnité compensatrice de salaire et dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1977, "date de la demande en justice" et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société fait grief à cet arrêt de l'avoir condamnée à payer ces indemnités, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 23 janvier 1985 doit entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ; Mais attendu que le pourvoi n° 85-41.602 formé par la société contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris au profit de M. Z... ayant été rejeté par arrêt de la chambre sociale du 21 janvier 1988, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte les intérêts moratoires des sommes réclamées en exécution d'un contrat ne sont dus qu'à compter de la sommation de payer ; Attendu que l'arrêt a dit que la somme allouée à titre d'indemnité compensatrice produirait intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1977, date de la demande en justice et que ces intérêts porteraient eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que la société ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mai 1977 d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de gérance la liant à M. Z... aux torts de ce dernier, le salarié a formé le 3 juin 1977, devant le bureau de conciliation, une demande reconventionnelle en paiement de salaires et en réintégration sous astreinte, la cour d'appel qui a fixé le point de départ des intérêts moratoires de la somme allouée au salarié à titre d'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires de l'indemnité compensatrice de salaires à la date de la demande de l'employeur et en ce qu'il a dit que ces intérêts produiraient eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du Code civil, l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) interets
Référence
613720dccd580146773eeff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel