Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eeff8
- Date
- 2 mars 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1984) que M. X..., embauché le 2 juin 1977 par la société Norpac en qualité de boiseur OHQ, a été licencié le 24 novembre 1982, son employeur lui reprochant une faute grave ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir les indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que "l'acte d'indiscipline", relevé contre lui, s'il ne peut être qualifié de faute grave, n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contenu de l'acte d'indiscipline n'est pas précisé ni rapporté à son contexte, alors, d'autre part, que des conclusions saisissaient la cour d'appel d'allégations précises confirmées par des documents, portant sur la chronologie des faits et des périodes de travail ou de maladie, et sur des brimades ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de l'indemnité de préavis qui lui était due alors qu'elle ne disposait pas de base d'appréciation par rapport à la loi, à la convention et à son salaire ; qu'ainsi, n'ayant pas donné de motif à sa décision, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Laîdi X..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1984 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme NORPAC, dont le siège est à Villeneuve d'Ascq (Nord), ..., Le Triolo, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1984) que M. X..., embauché le 2 juin 1977 par la société Norpac en qualité de boiseur OHQ, a été licencié le 24 novembre 1982, son employeur lui reprochant une faute grave ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir les indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que "l'acte d'indiscipline", relevé contre lui, s'il ne peut être qualifié de faute grave, n'en constitue pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contenu de l'acte d'indiscipline n'est pas précisé ni rapporté à son contexte, alors, d'autre part, que des conclusions saisissaient la cour d'appel d'allégations précises confirmées par des documents, portant sur la chronologie des faits et des périodes de travail ou de maladie, et sur des brimades ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a relevé que ce salarié avait refusé de rejoindre un chantier proche de son domicile auquel la société, conformément à sa demande, l'avait affecté ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir fixé le montant de l'indemnité de préavis qui lui était due alors qu'elle ne disposait pas de base d'appréciation par rapport à la loi, à la convention et à son salaire ; qu'ainsi, n'ayant pas donné de motif à sa décision, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a constaté que M. X... avait été rempli de ses droits par la société ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Norpac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eeff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel