Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773eefff
- Date
- 9 mars 1989
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 1985), et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par la société Beiersdorf France (BDF) le 30 septembre 1976 en qualité de voyageur-représentant-placier, a été licencié le 30 mars 1979 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des fautes qui ne sont pas les motifs ayant donné lieu à la rupture des relations contractuelles, a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de M. X... était lié à la perte de confiance de l'employeur à son encontre, s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant par là l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la cour d'appel, qui a clairement relevé que la cause déterminante de la rupture des relations contractuelles était les courriers adressés par M. X... à la société Beiersdorf, revendiquant, à titre légitime, le paiement de ses rémunérations, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation des articles susvisés, dire que le licenciement présentait un caractère causé, alors, enfin, qu'à supposer que la rupture des relations contractuelles puisse se trouver justifiée par le fait d'avoir enregistré par téléphone une commande d'un montant élevé sans prendre la précaution de la faire confirmer par écrit, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel grief constituait une faute de nature à ôter tout caractère abusif audit licenciement, sans s'expliquer sur les motifs retenus par le jugement dont il était sur ce point demandé confirmation, dont il ressortait clairement que, d'une part, il n'appartenait pas à M. X... de juger de la solvabilité de ce client, d'autre part, et surtout, que la société semble avoir d'ailleurs incité M. X... à prospecter chez Publifix et à rechercher des commandes de cette firme ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Daniel, demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1985 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société anonyme BEIERSDORF FRANCE, dont le siège est ..., Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Beiersdorf France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 décembre 1985), et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé par la société Beiersdorf France (BDF) le 30 septembre 1976 en qualité de voyageur-représentant-placier, a été licencié le 30 mars 1979 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui s'est fondée sur des fautes qui ne sont pas les motifs ayant donné lieu à la rupture des relations contractuelles, a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de M. X... était lié à la perte de confiance de l'employeur à son encontre, s'est fondée sur un fait qui n'était pas dans le débat, violant par là l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, que la cour d'appel, qui a clairement relevé que la cause déterminante de la rupture des relations contractuelles était les courriers adressés par M. X... à la société Beiersdorf, revendiquant, à titre légitime, le paiement de ses rémunérations, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres énonciations, en violation des articles susvisés, dire que le licenciement présentait un caractère causé, alors, enfin, qu'à supposer que la rupture des relations contractuelles puisse se trouver justifiée par le fait d'avoir enregistré par téléphone une commande d'un montant élevé sans prendre la précaution de la faire confirmer par écrit, la cour d'appel ne pouvait estimer qu'un tel grief constituait une faute de nature à ôter tout caractère abusif audit licenciement, sans s'expliquer sur les motifs retenus par le jugement dont il était sur ce point demandé confirmation, dont il ressortait clairement que, d'une part, il n'appartenait pas à M. X... de juger de la solvabilité de ce client, d'autre part, et surtout, que la société semble avoir d'ailleurs incité M. X... à prospecter chez Publifix et à rechercher des commandes de cette firme ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, à qui il appartenait, en l'absence de lettre ayant énoncé les causes du licenciement en application des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur lors des débats et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les relations entre M. X... et la société s'étaient détériorées à partir du mois d'octobre 1978 et qu'aux reproches qui lui étaient adressés, concernant son comportement professionnel, M. X... n'avait répondu que par des revendications et doléances qui n'étaient que partiellement justifiées, sans manifester l'intention de modifier ses méthodes de travail dans l'avenir ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a, par une décision motivée, fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-4-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Beiersdorf France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dccd580146773eefff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel