Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef000
- Date
- 2 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Z..., demeurant à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de la société anonyme MONTAGUE BURTON, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; La société anonyme Montague Burton a formé un pourvoi incident contre l'arrêt rendu le 5 mars 1987, par la cour d'appel de Paris ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; - 2 - 1018 Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la société anonyme Montague Burton, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. Z... a été engagé par la société Montague Burton en qualité de vendeur très qualifié le 16 août 1973 et a été promu directeur de magasin, catégorie A2, le 1er janvier 1982 ; qu'à la suite de la constatation de disparitions de vêtements, M. Z... a été licencié, le 9 juillet 1982 ; Attendu, que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors selon le pourvoi, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. Z..., reprises des premiers juges, selon lesquelles deux attestations fort claires et fort précises de Mmes Y... et X... établissaient que M. Z... n'avait pu obtenir, de la direction, l'autorisation d'engager du personnel supplémentaire, ni le changement des serrures, changement pourtant réalisé dans les autres magasins de la société, et alors que l'arrêt dénature les termes du litige en affirmant que les allégations de M. Z... ne sont corroborées par aucun élément du dossier dans la mesure où deux attestations claires, précises et circonstanciées, relatives aux faits litigieux, avaient été versées aux débats, retenues par les premiers juges, et constituaient un élément légal de preuve, alors enfin que l'arrêt est entaché de contradiction de motifs dans la mesure où il incrimine des disparitions de marchandises et un défaut de surveillance, tout en constatant que les disparitions ont diminué, que le personnel nécessaire faisait défaut et que les serrures de sécurité nécessaires n'avaient pas été posées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Z... n'avait pris, face à un phénomène préoccupant, aucune mesure particulière pour en déterminer l'ampleur et l'évolution exactes et en rechercher les causes ; que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, non réponse - 3 - 1018 à conclusions et contradiction de motifs, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée, ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que l'indemnité de préavis n'est pas due lorsque le licenciement est provoqué par une faute grave du salarié ; qu'en statuant de la sorte, alors que plus de 800 pièces représentant une valeur de 180 000 francs avaient disparu du stock du magasin de Vélizy II depuis la nomination de M. Z... à la direction de celui-ci, que l'intéressé n'avait jamais averti son employeur de cette démarque inconnue, qu'il avait en outre totalement négligé - en dépit d'une solennelle mise en garde - de prendre les mesures susceptibles de stopper ce phénomène, et que les carences ainsi relevées à son encontre étaient telles qu'elles rendaient impossible son maintien en fonction, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société n'avait pas estimé nécessaire de faire mettre en place des dispositifs de sécurité et avait laissé M. Z... assurer le fonctionnement du magasin avec un personnel réduit ; qu'elle a pu en déduire que les faits reprochés au salarié étaient insuffisants à caractériser une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 1989
Référence
613720dccd580146773ef000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel