Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef003
- Date
- 16 mars 1989
contrat de travail, ruptureimputabiliténonréalisation d'une des conditions du contratretrait d'avalcharge de l'employeurconstatations souveraines
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société AGENCE SOLEIL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Douai (Nord), ... ; 2°) Monsieur Gérard, Victor A..., demeurant à Douai (Nord), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Mario B..., demeurant à Bruille-les-Marchiennes (Nord), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., D..., Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Agence Soleil et de M. A..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1986) et les pièces de la procédure, que M. B... a été engagé en septembre 1976 en qualité de négociateur par la société à responsabilité limitée Agence Soleil dont le gérant était M. A... ; qu'il était rémunéré par un fixe et par un pourcentage de 6 % sur le chiffre d'affaires global de l'agence ; qu'en 1979, MM. B... et A... ont créé la société à responsabilité limitée Etna, chacun d'eux détenant 50 % des parts sociales de cette société dans laquelle M. A... était salarié et M. B... gérant ; que, par acte du 11 mars 1983 signé par les deux parties, M. A..., gérant de l'agence Soleil, a accepté la démission donnée par M. B... le 1er mars 1983, ce dernier recevant la somme de 25 000 francs pour solde de tout compte et renonçant à ses commissions sur les affaires en cours, ainsi qu'à toute indemnité de préavis ; que, ce même 11 mars 1983, M. A... convenait de céder à M. B..., le 15 mars 1983 au plus tard, les 100 parts sociales qu'il détenait dans la société à responsabilité limitée Pizzeria Etna "moyennant le prix de 20 000 francs et à la condition formelle que les avals donnés (lui) soient rendus par les banques Calif et Crédit Mutuel, voulant être dégagé de toute responsabilité" ; que la condition suspensive prévue dans cette convention ne s'étant pas réalisée, M. A... a, le 17 mars 1983, fait signifier par acte d'huissier à M. B... qu'il renonçait à la cession, celle-ci étant nulle et non avenue ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Agence Soleil à payer à son ancien salarié, M. B..., une certaine somme à titre d'indemnités de congés payés et de préavis et d'avoir confirmé la disposition du jugement ayant ordonné une expertise pour déterminer le montant des commissions dues à l'intéressé, alors, selon le pourvoi, que le paiement par l'employeur d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité de préavis implique une rupture, du fait de cet employeur, des relations contractuelles ; que l'arrêt ne relève aucune initiative de la société Agence Soleil ayant eu pour conséquence de mettre fin à ces relations ; que, dès lors, les condamnations prononcées contre l'employeur manquent de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 223-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'arrêt, loin de constater la rupture du contrat de travail, relève la non-réalisation d'une condition suspensive ayant rendu caduque la démission du salarié et donc maintenu, sans solution de continuité, le contrat de travail qui n'avait cessé de s'appliquer ; qu'il n'est ainsi pas légalement justifié au regard des articles 1168 et suivants du Code civil ; alors, encore, que, M. A... ayant donné son aval à des banques et en ayant exigé le retrait pour dégager sa responsabilité, le défaut de ce retrait ne pouvait lui incomber et le rendre responsable de la non-réalisation de la condition suspensive, de sorte que l'arrêt attaqué viole les dispositions des articles 2011 du Code civil et 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, enfin, que l'arrêt ne relève aucune circonstance susceptible de rendre la prétendue carence de M. A... opposable à la société elle-même et de faire supporter à celle-ci les conséquences éventuelles de cette carence, d'où il suit que l'arrêt n'est, en tout cas, pas légalement justifié au regard du principe de l'indépendance des personnes juridiques ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que si les engagements réciproques pris par les parties s'étaient trouvés résolus en raison de la non-réalisation d'une des conditions convenues, à savoir le retrait des avals consentis par M. Z... en faveur de la société Pizzeria Etna, c'était par le fait de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations il ont pu déduire que la rupture du contrat de travail était à la charge de l'employeur ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mars 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613720dccd580146773ef003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel