Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef007
- Date
- 9 mars 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Blezat Ferrat en qualité de dessinateur en juillet 1980 et licencié avec dispense d'exécuter son préavis par lettre du 24 octobre 1983, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 mars 1987) d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le motif du licenciement était l'absence du salarié du 6 septembre 1983, que cette absence n'avait duré qu'un jour, que le salarié en avait fait prévenir son employeur et que d'ailleurs le règlement intérieur n'imposait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût adressé ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel qui a déclaré l'absence injustifiée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, en outre et surtout, qu'il résultait des documents visés aux débats, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer son état de maladie le 6 septembre 1983, maladie dont la mention avait été portée sur le relevé hebdomadaire remis à l'employeur ; que, faute d'avoir répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel qui a constaté que le règlement intérieur ne prévoyait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût envoyé pour justifier la maladie mais qui a néanmoins affirmé qu'il était "évident" que le salarié devait fournir des explications et un certificat médical si celui-ci lui était demandé, a ajouté au texte en violation du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, pour déclarer l'absence du salarié non justifiée de ce chef, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher si l'employeur avait effectivement demandé à son salarié le certificat médical qu'il lui était reproché de n'avoir pas fourni ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, si en estimant que la cour d'appel a considéré que ce certificat avait été demandé, elle aurait dénaturé les lettrees des 14 et 26 septembre 1983 et celle du 12 octobre 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le salarié soutenait que son licenciement avait pour véritable motif son intention manifeste de susciter la création d'un comité d'entreprise et de se porter candidat affirmations confirmées par l'attestation d'un salarié versée aux débats ; que, faute de s'être prononcée sur ce chef de conclusions péremptoire dont il résultait que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Philippe, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la Société BLEZAT FERRAT, société anonyme, dont le siège social est à Lyon 5e (Rhône), ..., prise en la personne de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de Me Gauzés, avocat de la société Blezat Ferrat, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., entré au service de la société Blezat Ferrat en qualité de dessinateur en juillet 1980 et licencié avec dispense d'exécuter son préavis par lettre du 24 octobre 1983, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Lyon, 10 mars 1987) d'avoir déclaré que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le motif du licenciement était l'absence du salarié du 6 septembre 1983, que cette absence n'avait duré qu'un jour, que le salarié en avait fait prévenir son employeur et que d'ailleurs le règlement intérieur n'imposait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût adressé ; qu'en l'état de ses constatations la cour d'appel qui a déclaré l'absence injustifiée n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, en outre et surtout, qu'il résultait des documents visés aux débats, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions, que l'employeur ne pouvait prétendre ignorer son état de maladie le 6 septembre 1983, maladie dont la mention avait été portée sur le relevé hebdomadaire remis à l'employeur ; que, faute d'avoir répondu à un chef de conclusions aussi péremptoire de nature à établir la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la cour d'appel qui a constaté que le règlement intérieur ne prévoyait pas que l'employeur fût avisé par écrit et qu'un certificat médical lui fût envoyé pour justifier la maladie mais qui a néanmoins affirmé qu'il était "évident" que le salarié devait fournir des explications et un certificat médical si celui-ci lui était demandé, a ajouté au texte en violation du règlement intérieur de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, pour déclarer l'absence du salarié non justifiée de ce chef, la cour d'appel ne pouvait omettre de rechercher si l'employeur avait effectivement demandé à son salarié le certificat médical qu'il lui était reproché de n'avoir pas fourni ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, si en estimant que la cour d'appel a considéré que ce certificat avait été demandé, elle aurait dénaturé les lettrees des 14 et 26 septembre 1983 et celle du 12 octobre 1983, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute hypothèse, que le salarié soutenait que son licenciement avait pour véritable motif son intention manifeste de susciter la création d'un comité d'entreprise et de se porter candidat affirmations confirmées par l'attestation d'un salarié versée aux débats ; que, faute de s'être prononcée sur ce chef de conclusions péremptoire dont il résultait que le licenciement du salarié était abusif, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'employeur avait exigé la production d'un certificat médical et qui n'a pas retenu que le licenciement avait été motivé par le défaut de production de ce certificat, a, en revanche constaté que M. X... n'avait pas apporté à son employeur les explications sur son absence du 6 septembre 1983 que celui-ci lui avait demandées à diverses reprises ; qu'elle a, en outre, relevé trois absences injustifiées antérieures du salarié ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle n'a fait, par une décision motivée et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Blezat Ferrat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dccd580146773ef007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel