Cour de Cassation · soc — 9 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef00b
- Date
- 9 mars 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Selahattin Y..., qui était employé par la société Arco 1 en qualité de maçon OQ 2, a été licencié le 10 juin 1986 ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à la société Arco 1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que "le comportement de ce salarié avait été contraire aux principes du droit civil sur la prestation de travail" ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mademoiselle Mine Y..., domiciliée Grand'rue à Saverne (Bas-Rhin), 2°/ Monsieur X... GUL, domcilié ... (Moselle), 3°/ Mademoiselle Ayla Y..., domiciliée en Turquie, 4°/ Mademoiselle Senay Y..., domiciliée ... (Moselle), tous quatre venant aux droits de Monsieur Selahattin Y..., décédé, en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg (section industrie), au profit de la société ARCO 1, dont le siège social est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat des consorts Y..., aux droits de M. Selahattin Y..., décédé, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que M. Selahattin Y..., qui était employé par la société Arco 1 en qualité de maçon OQ 2, a été licencié le 10 juin 1986 ; Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à la société Arco 1 une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes a énoncé que "le comportement de ce salarié avait été contraire aux principes du droit civil sur la prestation de travail" ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute lourde commise par le salarié à l'encontre de son employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition portant condamnation de M. Selahattin Y... au paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 3 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ; Condamne la société Arco 1, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Sarrebourg, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 1989
Référence
613720dccd580146773ef00b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel