Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 mars 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef010
- Date
- 1 mars 1989
prud'hommesprocédureinstancepéremptionsursis à statuerdiligenceconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Michel Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "L'Alsace", 13, parc de la Californie, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée CENTRE NICOIS D'ETUDES SECONDAIRES BALZAC, villa Cauvin, 18, avenue Cauvin à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Centre niçois d'études secondaires Balzac, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'instance en matière prud'homale n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Attendu que, saisie d'un appel de M. Y... contre un jugement du tribunal d'instance statuant en matière prud'homale le déboutant de la demande formée contre la société Centre niçois d'études secondaires Balzac, la cour d'appel, par une décision avant dire droit, a sursis à "statuer au fond jusqu'à ce que la juridiction pénale compétente se soit prononcée sur la plainte que la société à responsabilité limitée "Cours Balzac" a déclaré avoir l'intention de déposer contre le ou les auteurs d'une attestation mensongère que M. Y... entendait produire aux débats de la cour", a imparti "à la société à responsabilité limitée Cours Balzac un délai de deux mois pour saisir la juridiction pénale compétente" et "dit que, faute pour la société Cours Balzac d'avoir procédé aux diligences nécessaires, la cour pourra être à nouveau saisie par M. Y... Jean sur simple requête, et la procédure reprise sur ses derniers errements" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Cours Balzac a, dans le délai imparti, saisi la juridiction pénale et que sur cette plainte a été rendue une ordonnance de non-lieu confirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 27 octobre 1981 ; que le 24 janvier 1985, M. Y... a notifié à son ancien employeur un acte déclaratif de reprise de l'instance pendante devant la chambre sociale de la cour d'appel et que la société lui a alors opposé l'exception de péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'arrêt de la chambre d'accusation ; Attendu que pour constater cette péremption la cour d'appel énonce que si, selon la décision de sursis à statuer, il incombait à M. Y... de saisir la cour en cas de carence de la société Cours Balzac, il lui appartenait a fortiori d'agir dans les mêmes conditions après la décision rendue sur la plainte de la société ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de sursis à statuer n'avait prescrit à M. Y... d'accomplir certaines diligences qu'en cas de carence de la société et alors que, cette condition n'ayant pas été réalisée, aucune autre diligence ne subsistait plus à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nimes ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1989
- Matière
- prud'hommes
Référence
613720dccd580146773ef010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel