Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef016
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes de deux reconnaissances de dette, souscrites en novembre 1979 et en mars 1980, Lucien C... avait emprunté à M. Eugène C..., son cousin, une somme de 15 000 francs avec des intérêts conventionnels au taux de 7 % et à Mme Z... une somme de 10 000 francs ; qu'il est décédé le 2 août 1980, sans avoir remboursé ces sommes et qu'il a laissé pour lui succéder ses deux filles Anita et Ariane épouse E... ; que, le 30 mars 1982, M. C... et Mme Z... ont assigné Mme E... en remboursement des sommes empruntées par son père et que par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance, le 21 juin suivant, Mme E... a renoncé à la succession ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 février 1987) a condamné Mme E... à payer à M. Eugène C... et à B... Henry les sommes empruntées par le de cujus, aux motifs qu'il était établi que, postérieurement au décès de son père, Mme E... avait encaissé une somme de 13 000 francs et une autre somme de 1 454,84 francs dépendant de la successsion et que cet encaissement valait acceptation tacite de la succession et constituait également un acte de recel ; Attendu qu'en ses deux branches le moyen ne critique que la qualification de recel successoral, donnée à ces faits ; qu'il ne critique pas l'analyse de ces faits comme une acceptation tacite de la succession, ce qui suffit à justifier l'arrêt ; que, s'attaquant ainsi à une motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Ariane E... née C..., demeurant actuellement ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1°/ de Monsieur Eugène C..., retraité EDF, demeurant à Saint-Gilles du Mène (Côte-du-Nord), 2°/ de Madame Thérèse Z..., née Y..., demeurant La Prénessaye Plemet (Côte-du-Nord), défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; MM. A..., X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. président D..., les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme E..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes de deux reconnaissances de dette, souscrites en novembre 1979 et en mars 1980, Lucien C... avait emprunté à M. Eugène C..., son cousin, une somme de 15 000 francs avec des intérêts conventionnels au taux de 7 % et à Mme Z... une somme de 10 000 francs ; qu'il est décédé le 2 août 1980, sans avoir remboursé ces sommes et qu'il a laissé pour lui succéder ses deux filles Anita et Ariane épouse E... ; que, le 30 mars 1982, M. C... et Mme Z... ont assigné Mme E... en remboursement des sommes empruntées par son père et que par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance, le 21 juin suivant, Mme E... a renoncé à la succession ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 18 février 1987) a condamné Mme E... à payer à M. Eugène C... et à B... Henry les sommes empruntées par le de cujus, aux motifs qu'il était établi que, postérieurement au décès de son père, Mme E... avait encaissé une somme de 13 000 francs et une autre somme de 1 454,84 francs dépendant de la successsion et que cet encaissement valait acceptation tacite de la succession et constituait également un acte de recel ; Attendu qu'en ses deux branches le moyen ne critique que la qualification de recel successoral, donnée à ces faits ; qu'il ne critique pas l'analyse de ces faits comme une acceptation tacite de la succession, ce qui suffit à justifier l'arrêt ; que, s'attaquant ainsi à une motif surabondant, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers M. C... et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel