Cour de Cassation · civ1 — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef018
- Date
- 25 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis M... a, par testament authentique du 22 mai 1980, institué le jeune Laurent Z... en qualité de légataire universel ; que par testament olographe du 18 juillet 1980 il a révoqué ces dispositions et désigné M. Gérard X... comme nouveau légataire universel ; que Louis M... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 20 octobre 1980 et est décédé le 23 février 1982 ; que Mme Sophie Y..., divorcée Z..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Laurent, ayant demandé la nullité du testament olographe du 18 juillet 1980 sur le fondement de l'article 503 du Code civil, le tribunal de grande instance a déclaré cette action bien fondée ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 1987), accueillant la tierce opposition formée par Gérard X... au jugement de tutelle du 20 octobre 1980 a décidé que l'article 503 du Code civil ne pouvait être invoqué en la cause mais a prononcé la nullité du testament pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Gérard X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans mettre la cour de cassation en mesure de vérifier, d'une part, si les parties, qui avaient exclusivement débattu, dans leurs écritures sur la recevabilité et le bien fondé de l'action sur le fondement de l'article 503 du Code civil, ne s'étaient pas opposées, pour un droit dont elles avaient la libre disposition, à la modification d'office du fondement juridique de la demande, de sorte que l'arrêt serait dépouvu de base légale au regard de l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, si les parties avaient été à même de débattre contradictoirement de l'application de l'article 489 du Code civil ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexé au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de Madame Sophie Y... épouse Z..., prise en sa qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de son fils mineur, Laurent Z..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Massip, rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Louis M... a, par testament authentique du 22 mai 1980, institué le jeune Laurent Z... en qualité de légataire universel ; que par testament olographe du 18 juillet 1980 il a révoqué ces dispositions et désigné M. Gérard X... comme nouveau légataire universel ; que Louis M... a été placé sous le régime de la tutelle par jugement du 20 octobre 1980 et est décédé le 23 février 1982 ; que Mme Sophie Y..., divorcée Z..., agissant en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur Laurent, ayant demandé la nullité du testament olographe du 18 juillet 1980 sur le fondement de l'article 503 du Code civil, le tribunal de grande instance a déclaré cette action bien fondée ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 1987), accueillant la tierce opposition formée par Gérard X... au jugement de tutelle du 20 octobre 1980 a décidé que l'article 503 du Code civil ne pouvait être invoqué en la cause mais a prononcé la nullité du testament pour insanité d'esprit sur le fondement de l'article 489 du Code civil ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Gérard X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans mettre la cour de cassation en mesure de vérifier, d'une part, si les parties, qui avaient exclusivement débattu, dans leurs écritures sur la recevabilité et le bien fondé de l'action sur le fondement de l'article 503 du Code civil, ne s'étaient pas opposées, pour un droit dont elles avaient la libre disposition, à la modification d'office du fondement juridique de la demande, de sorte que l'arrêt serait dépouvu de base légale au regard de l'article 12, alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, si les parties avaient été à même de débattre contradictoirement de l'application de l'article 489 du Code civil ; Mais attendu que M. X... n'apporte pas la moindre preuve quant à l'existence d'un accord exprès des parties seul de nature, selon l'article 12 alinéa 4 du nouveau Code de procédure civile, à lier le juge par les qualifications auxquelles elles entendaient limiter le débat ; Et attendu, que l'arrêt attaqué énonce que les parties ont débattu contradictoirement à l'audience du 24 mars 1987 du nouveau fondement juridique donné à l'action formée par Mme Y... et des principes juridiques qui la régissent ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait en sa seconde branche est dépourvu de tout fondement en sa première ; Sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexé au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé au vu des preuves produites aux débats qu'il était établi qu'à partir de la fin du mois de juin 1980 et tout au moins le 18 juillet 1980, date du testament olographe, Louis M... ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés mentales, que sa volonté était affectée et qu'il n'avait pas la capacité intellectuelle pour agir au sens de l'article 489 du Code civil ; que, comme le précédent, le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 25 avril mil neuf cent quatre vingt huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel