Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef01b
- Date
- 18 avril 1989
separation des pouvoirsservice publicbureau d'aide socialecentre de travailleurs migrantsrésidentlitige relatif au montant de la redevancelogement foyer installé dans un immeuble loué à une société d'h.l.mbarêmes relatifs à l'aide personnalisée au logementrenvoi devant le tribunal des conflits
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le BUREAU D'AIDE SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, établissement public communal créé par décret du 27 janvier 1969, modifié par décrets des 24 mars 1972 et 2 septembre 1983, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987, par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1°/ de Monsieur X... CISSE, né en 1958 à Macunde (Sénégal), de nationalité française, demeurant à Paris (14e), 12, passage Gergovie, 2°/ de Monsieur Y... RIM, né en 1936 à Mahmed (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant à Paris (14e), 12, passage Gergovie, 3°/ de l'Association pour le logement du personnel de l'industrie ALPI, dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Foussard, avocat du Bureau d'aide sociale de la ville de Paris, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1977 le bureau d'aide sociale de la ville de Paris a installé un logement-foyer pour travailleurs migrants dans un immeuble que lui avait loué la société d'habitation à loyer modéré la Résidence Urbaine ; que le 15 avril 1985, le bureau d'aide sociale a, en application de l'article L.351-2 du Code de la construction et de l'habitation, conclu avec l'Etat et la société d'HLM une convention ayant pour objet de faire entrer ce logement-foyer dans le champ d'application des dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement ; que, prétendant que depuis l'entrée en vigueur de cette convention, le montant de la redevance afférente au logement qu'il occupait avait été illicitement augmenté et qu'il était donc fondé à demander, qu'une expertise fût ordonnée pour établir la preuve de ce fait, M. A..., résident dudit logement-foyer, a, à cette fin, le 5 septembre 1985, assigné le bureau d'aide sociale devant le président du tribunal de grande instance ; qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le bureau d'aide sociale, qui se prévalait de la compétence des juridictions de l'ordre administratif, le juge des référés a nommé un expert auquel il a donné mission de rechercher si les redevances réclamées par le bureau d'aide sociale à M. A... et à M. B..., lequel était intervenu volontairement à l'instance, correspondaient à la part qui pouvait leur être demandée relativement aux barèmes institués par les dispositions régissant l'aide personnalisée au logement, à leurs ressources respectives, à leur situation de famille et aux prestations qui leur étaient fournies par le gestionnaire ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1987) a confirmé cette ordonnance aux motifs que si le Bureau d'aide sociale est un établissement public, il exerce son rôle de gestionnaire d'un logement-foyer pour travailleurs migrants selon les mêmes modalités qu'un gestionnaire privé, que selon l'article L. 353-12 du Code de la construction et de l'habitation, les contestations portant sur l'application des conventions relatives à l'aide personnalisée au logement sont, sauf en ce qui concerne la résiliation de celles-ci, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que la règlementation relative aux logements-foyers ne prévoit aucune dérogation à ce texte ; Attendu que cette affaire pose la question de savoir qui, du juge administratif ou du juge judiciaire, est compétent pour connaître du litige qui oppose une personne résidant dans un logement foyer pour travailleurs migrants, géré par le bureau d'aide sociale de la ville de Paris, audit bureau relativement à la détermination du montant de la redevance afférente au logement qu'elle occupe, dès lors que ce logement-foyer a été installé par le bureau d'aide sociale sus-désigné dans un immeuble que lui avait loué une société d'habitation à loyer modéré et que ces deux organismes ont conclu avec l'Etat, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention ayant pour objet de faire entrer ledit logement-foyer dans le champ d'application des dispositions relatives à l'aide personnalisée au logement ; qu'une telle question présente une difficulté sérieuse de nature à justifier le renvoi devant le tribunal des conflits ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'affaire au Tribunal des conflits sur la question de compétence et surseoit à statuer jusqu'à sa décision ; Dit qu'une expédition du présent arrêt, ainsi qu'un dossier comprenant notamment le texte de la décision attaquée seront transmis par le greffier en chef de la Cour de Cassation au secrétaire du Tribunal des conflits ; Réserve les dépens ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 avril 1989
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
613720dccd580146773ef01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel