Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef01f
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1987), que la société Microformes saisie informatique (société MSI) a commandé à la société Photogay un appareil à commande informatique de reproduction de tracés de plans sur micro-films dont elle a financé l'achat au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Bail équipement ; que, faisant valoir que les performances de l'appareil étaient inférieures à celles énoncées par la documentation technique du fournisseur, la société MSI a demandé la résolution de la vente conclue entre celui-ci et le crédit-bailleur ; Attendu que la société MSI fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu qu'en l'absence de tout cahier des charges -impossible à établir en l'état, eu égard au caractère novateur et unique de l'appareil litigieux- les spécifications techniques contenues dans les deux notices, la seconde ne contredisant pas la première, étaient les seuls documents auxquels la société MSI pouvait se fier et qu'il s'agissait donc du seul document de référence technique en l'occurence ; que, pour n'avoir pas répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, concernant l'adjonction du mini-ordinateur, la société MSI avait exposé dans ses écritures, non seulement que la société Photogay, qui était seule à connaître les performances techniques du matériel, lui avait largement conseillé son acquisition, qui offrait, selon elle, une prestation bien supérieure, mais encore qu'une telle adjonction était présentée comme indispensable pour un façonnier, compte tenu des contraintes techniques existant en France ; que la cour d'appel, faute d'avoir répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il avait été soutenu que la société MSI n'était pas avertie des problèmes très spécifiques que posait l'appareil litigieux, qu'elle ne pouvait que se fier aux conseils prodigués par la société Photogay et qu'elle pensait donc pouvoir légitimement obtenir un équipement et une prestation conformes à ces spécifications ; de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette obligation de conseil, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que, partant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que le logiciel définitif avait été mis en place six mois après l'acquisition du matériel, ce qui démontrait non seulement les difficultés rencontrées mais encore l'impossibilité, pour la société MSI, de prendre connaissance antérieurement à la date à laquelle a eu lieu la réception de l'appareil, des perfomances exactes de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MICROFORMES SAISIE INFORMATIQUE (MSI), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., boîte postale 504 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de : 1°/ la société PHOTOGAY, société anonyme dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), 2°/ La société BAIL EQUIPEMENT, dont le siège est ... (1er), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Microformes saisie informatique (MSI), de Me Roger, avocat de la société Photogay, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1987), que la société Microformes saisie informatique (société MSI) a commandé à la société Photogay un appareil à commande informatique de reproduction de tracés de plans sur micro-films dont elle a financé l'achat au moyen d'un contrat de crédit-bail conclu avec la société Bail équipement ; que, faisant valoir que les performances de l'appareil étaient inférieures à celles énoncées par la documentation technique du fournisseur, la société MSI a demandé la résolution de la vente conclue entre celui-ci et le crédit-bailleur ; Attendu que la société MSI fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait été soutenu qu'en l'absence de tout cahier des charges -impossible à établir en l'état, eu égard au caractère novateur et unique de l'appareil litigieux- les spécifications techniques contenues dans les deux notices, la seconde ne contredisant pas la première, étaient les seuls documents auxquels la société MSI pouvait se fier et qu'il s'agissait donc du seul document de référence technique en l'occurence ; que, pour n'avoir pas répondu à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, concernant l'adjonction du mini-ordinateur, la société MSI avait exposé dans ses écritures, non seulement que la société Photogay, qui était seule à connaître les performances techniques du matériel, lui avait largement conseillé son acquisition, qui offrait, selon elle, une prestation bien supérieure, mais encore qu'une telle adjonction était présentée comme indispensable pour un façonnier, compte tenu des contraintes techniques existant en France ; que la cour d'appel, faute d'avoir répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il avait été soutenu que la société MSI n'était pas avertie des problèmes très spécifiques que posait l'appareil litigieux, qu'elle ne pouvait que se fier aux conseils prodigués par la société Photogay et qu'elle pensait donc pouvoir légitimement obtenir un équipement et une prestation conformes à ces spécifications ; de sorte que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur cette obligation de conseil, a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, au surplus, que, partant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il avait été soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, que le logiciel définitif avait été mis en place six mois après l'acquisition du matériel, ce qui démontrait non seulement les difficultés rencontrées mais encore l'impossibilité, pour la société MSI, de prendre connaissance antérieurement à la date à laquelle a eu lieu la réception de l'appareil, des perfomances exactes de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que, l'appareil commandé par la société MSI étant différent de celui décrit dans les notices diffusées, les spécifications techniques qu'elles comportaient n'avaient pas de valeur contractuelle, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la première branche ; Attendu, en deuxième lieu, que, l'arrêt relevant qu'indépendamment de la durée d'exécution des opérations de reproduction, les possibilités d'exploitation de l'appareil choisi par la société MSI se trouvaient accrues par rapport à sa version simplifiée qu'elle avait écartée, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la deuxième branche ; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société MSI ait soutenu devant les juges d'appel que le fournisseur de l'appareil litigieux avait méconnu l'obligation de conseil invoquée par le pourvoi ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se prononcer à son sujet, n'encourt pas les griefs des troisième et quatrième branches ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'à la date où a eu lieu la réception sans réserve de l'appareil livré, la société MSI avait eu la possibilité d'en vérifier le bon fonctionnement, la cour d'appel, qui en a retenu que cette société avait eu préalablement la possibilité de prendre connaissance de ses performances exactes, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la dernière branche ; D'où il suit que, pour partie irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Microformes saisie informatique (MSI) à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les sociétés Photogay et Bail équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef01f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel