Cour de Cassation · comm — 25 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef025
- Date
- 25 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987), que, par acte du 10 février 1983, les époux X... ont cédé aux époux A... un certain nombre des parts qu'ils détenaient dans la société portant leur nom et par l'entremise de laquelle ils exploitaient un fonds de commerce, pour une somme payable partie au comptant, partie à crédit ; qu'en août 1985, les époux A..., qui exploitaient alors le fonds, ont arrêté leurs remboursements du sode du prix ; que, par jugement du 20 mai 1986, la cession a été résolue avec exécution provisoire de la décision, les époux X... devenant à nouveau propriétaires des parts qu'ils avaient cédées, et une expertise ordonnée afin d'établir le montant du préjudice subi par ces derniers ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et d'avoir ordonné leur expulsion des locaux qu'ils occupaient ainsi qu'un complément d'expertise afin de faire le compte général entre les parties alors que, selon le pourvoi, d'une part, la résolution de la cession précitée supposait que les époux X... restaient créanciers d'un solde, ce que contestaient les époux A..., soutenant que, vu la diminution constatée de la valeur des parts, ils avaient trop versé ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas en mesure de départager les parties à cet égard et ordonné un complément d'expertise pour parvenir à un apurement comptable, l'arrêt s'est contredit en faisant immédiatement peser la résolution sur les manquements des époux A... à leur obligation de payer un solde, dont l'existence même était subordonnée au complément d'expertise, d'ailleurs rendu nécessaire par la résistance des époux X..., et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'expulsion des époux A..., non sollicitée en première instance et ne se rattachant même pas au litige portant sur une cession partielle de parts sociales et non sur la vente du fonds de commerce des époux X..., ne pouvait être prononcée pour une inopérante raison d'opportunité ; qu'en s'abstenant de relever le moindre fait dont aurait pu résulter, à la charge des époux A..., le contestant fermement, une carence dans la gestion dudit fonds ou sa mise en péril, l'arrêt, qui prive la Cour de Cassation de l'exercice de son "droit de contrôle", n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 1184 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme A..., née Nadine Y..., demeurant avec son mari, ... (12ème), 2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant avec son épouse, née Nadine Y..., ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Michel X..., 2°/ de Mme Claudine Z..., épouse de M. Michel X..., demeurant ensemble ... (Loiret), défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des époux A..., de Me Boullez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1987), que, par acte du 10 février 1983, les époux X... ont cédé aux époux A... un certain nombre des parts qu'ils détenaient dans la société portant leur nom et par l'entremise de laquelle ils exploitaient un fonds de commerce, pour une somme payable partie au comptant, partie à crédit ; qu'en août 1985, les époux A..., qui exploitaient alors le fonds, ont arrêté leurs remboursements du sode du prix ; que, par jugement du 20 mai 1986, la cession a été résolue avec exécution provisoire de la décision, les époux X... devenant à nouveau propriétaires des parts qu'ils avaient cédées, et une expertise ordonnée afin d'établir le montant du préjudice subi par ces derniers ; Attendu que les époux A... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et d'avoir ordonné leur expulsion des locaux qu'ils occupaient ainsi qu'un complément d'expertise afin de faire le compte général entre les parties alors que, selon le pourvoi, d'une part, la résolution de la cession précitée supposait que les époux X... restaient créanciers d'un solde, ce que contestaient les époux A..., soutenant que, vu la diminution constatée de la valeur des parts, ils avaient trop versé ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas en mesure de départager les parties à cet égard et ordonné un complément d'expertise pour parvenir à un apurement comptable, l'arrêt s'est contredit en faisant immédiatement peser la résolution sur les manquements des époux A... à leur obligation de payer un solde, dont l'existence même était subordonnée au complément d'expertise, d'ailleurs rendu nécessaire par la résistance des époux X..., et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'expulsion des époux A..., non sollicitée en première instance et ne se rattachant même pas au litige portant sur une cession partielle de parts sociales et non sur la vente du fonds de commerce des époux X..., ne pouvait être prononcée pour une inopérante raison d'opportunité ; qu'en s'abstenant de relever le moindre fait dont aurait pu résulter, à la charge des époux A..., le contestant fermement, une carence dans la gestion dudit fonds ou sa mise en péril, l'arrêt, qui prive la Cour de Cassation de l'exercice de son "droit de contrôle", n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'estimant, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux A... avaient manqué gravement à leurs obligations contractuelles, c'est sans se contredire que la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de cession, laquelle entraînait une créance au profit des époux X..., et a ordonné une expertise sur les comptes à faire entre les parties, ceux-ci résultant des dettes et des créances de chaque contractant issues de l'exécution du contrat judiciairement résolu ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'examiner d'office une exception de demande nouvelle qui ne lui était pas soumise, en confirmant le jugement ordonnant l'exécution provisoire de la résolution de la cession litigieuse ainsi qu'en constatant l'accumulation, à partir de l'année 1985, d'un passif considérable par les époux A..., qui établissait la mauvaise exploitation par ceux-ci du fonds de commerce, a légalement justifié sa décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel