Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef02a
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation, que la Société de réalisations industrielles et de commerce pour l'Europe (SORICE), mise depuis en règlement judiciaire, M. Y... en étant le syndic, s'est, le 23 août 1973, engagée à livrer une usine en Union Soviétique en garantissant la possibilité d'y fabriquer annuellement un nombre déterminé d'articles ; que, par acte du 23 novembre suivant, la société Delsey s'est engagée envers la SORICE, en vue de la réalisation du projet, à assumer la responsabilité du choix du matériel de fabrication, à lui transférer sa technologie et à lui apporter son assistance technique ; que la société Delsey y a déclaré "accepter sans réserve, pour autant qu'elles le concernent, les garanties accordées à l'acheteur" tandis que la SORICE a promis de tenir la société Delsey, dont l'intervention sur place n'était pas prévue, "au courant du déroulement de l'affaire" ; que, reprochant à la société Delsey diverses défaillances dans l'exécution de ses obligations et alléguant en avoir subi un préjudice, la SORICE l'a assignée en réparation ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile d'une inversion de la charge de la preuve, d'un défaut de motifs, d'un manque de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil et d'un défaut de réponse à conclusions, la SORICE reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SORICE, dont le siège est à Ivry-sur-Seine (Val de Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (5ème chambre, section C), au profit : 1°/ de Monsieur Y..., syndic, demeurant ..., agissant ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société SORICE, 2°/ de la société DELSEY, dont le siège social est à Bobigny (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, M. Vigneron, Edin, conseillers ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Ravanel, avocat de la société SORICE et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Delsey, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Y..., ès qualités, en son intervention à l'appui des prétentions de la société de Réalisations Industrielles et de Commerce pour l'Europe (SORICE) ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 juin 1987), rendu sur renvoi après cassation, que la Société de réalisations industrielles et de commerce pour l'Europe (SORICE), mise depuis en règlement judiciaire, M. Y... en étant le syndic, s'est, le 23 août 1973, engagée à livrer une usine en Union Soviétique en garantissant la possibilité d'y fabriquer annuellement un nombre déterminé d'articles ; que, par acte du 23 novembre suivant, la société Delsey s'est engagée envers la SORICE, en vue de la réalisation du projet, à assumer la responsabilité du choix du matériel de fabrication, à lui transférer sa technologie et à lui apporter son assistance technique ; que la société Delsey y a déclaré "accepter sans réserve, pour autant qu'elles le concernent, les garanties accordées à l'acheteur" tandis que la SORICE a promis de tenir la société Delsey, dont l'intervention sur place n'était pas prévue, "au courant du déroulement de l'affaire" ; que, reprochant à la société Delsey diverses défaillances dans l'exécution de ses obligations et alléguant en avoir subi un préjudice, la SORICE l'a assignée en réparation ; Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris d'une violation des articles 1134 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile d'une inversion de la charge de la preuve, d'un défaut de motifs, d'un manque de base légale au regard de l'article 1146 du Code civil et d'un défaut de réponse à conclusions, la SORICE reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu, en premier lieu, que la société Delsey ayant, contrairement aux allégations du moyen, fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais été mise en demeure de remédier aux défaillances qui lui étaient imputées, la SORICE a été à même de débattre contradictoirement du défaut de mise en demeure relevé par la cour d'appel ; Attendu, en deuxième lieu, que, la SORICE n'ayant pas contesté le défaut de mise en demeure invoqué par son co-contractant, la cour d'appel n'avait pas à apprécier si les lettres et l'assignation visées par le moyen n'avaient pas eu pour effet de constituer en demeure la société Delsey ; Attendu, enfin, que c'est de l'appréciation même du sens et de la portée des documents offerts en preuve par la SORICE que la cour d'appel, après avoir procédé à une exacte analyse des obligations contractuelles des parties, a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la SORICE avait manqué à ses engagements en tenant la société Delsey à l'écart du déroulement de l'affaire, faisant ainsi ressortir que la SORICE n'avait pas informé en temps utile son co-contractant des difficultés rencontrées pour atteindre le niveau convenu pour la capacité productive de l'usine et qu'elle ne l'avait pas mis en mesure d'y remédier ; que, dès lors, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel en a déduit que la responsabilité des défaillances survenues ne pouvait être imputée à la société Delsey ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SORICE et M. Y..., ès qualités, envers la société Delsey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef02a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel