Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef02c
- Date
- 18 avril 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., qui avaient conclu avec la société Total des contrats d'approvisionnement exclusif en carburant, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui, à la suite d'une précédente ordonnance ayant autorisé la société Total à faire plomber les bouches de remplissage des citernes de leur station-service sous astreinte au cas où ils s'y opposeraient, avait prononcé la liquidation à titre provisoire de l'astreinte due et élevé le montant de celle-ci pour l'avenir, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des époux X... qui, se prévalant du fait nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance dont appel selon lequel la société Total les avait assignés au fond en restitution du matériel prêté, par application d'une clause du contrat liant les parties, avaient expressément invoqué le bénéfice de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 autorisant la modération ou la suppression d'une astreinte provisoire "même en cas d'inexécution constatée", au motif que la validité de la clause contractuelle avait été contestée devant les juges du fond tant au regard du droit communautaire que du droit interne" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Pierre X..., 2°) Madame X..., née Marie-Françoise Y..., tous deux demeurant à Miribel (Ain), Route de Strasbourg Les Echets, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1987 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la société anonyme COMPAGNIE FRANCAISE DE DISTRIBUTION TOTAL, dont le siège social est à Levallois Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Edin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Compagnie française de distribution total, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X..., qui avaient conclu avec la société Total des contrats d'approvisionnement exclusif en carburant, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 1987) d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui, à la suite d'une précédente ordonnance ayant autorisé la société Total à faire plomber les bouches de remplissage des citernes de leur station-service sous astreinte au cas où ils s'y opposeraient, avait prononcé la liquidation à titre provisoire de l'astreinte due et élevé le montant de celle-ci pour l'avenir, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions des époux X... qui, se prévalant du fait nouveau survenu postérieurement à l'ordonnance dont appel selon lequel la société Total les avait assignés au fond en restitution du matériel prêté, par application d'une clause du contrat liant les parties, avaient expressément invoqué le bénéfice de l'article 8 de la loi du 5 juillet 1972 autorisant la modération ou la suppression d'une astreinte provisoire "même en cas d'inexécution constatée", au motif que la validité de la clause contractuelle avait été contestée devant les juges du fond tant au regard du droit communautaire que du droit interne" ; Mais attendu qu'en relevant que la procédure engagée devant le juge du fond ne faisait pas obstacle à la liquidation à titre provisoire de l'astreinte par le juge des référés, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Compagnie française de distribution total, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef02c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel