Cour de Cassation · comm — 18 avril 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef02e
- Date
- 18 avril 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987), que la société Jep et Carre, dont le président était M. X..., a en 1951 conclu avec l'Agence Havas une convention en vue de la gestion commune des budgets de publicité collective qui leur étaient confiés par un organisme groupant des sociétés d'assurance, les commissions versées par l'annonceur étant partagées entre elles ; que l'exécution du contrat, pour laquelle la société Eurocom puis la société Agence Futurs (société Futurs) se sont ultérieurement substituées à l'Agence Havas, s'est poursuivie jusqu'en juin 1983 ; qu'à compter du mois suivant, la société Futurs a cessé ses versements de commissions à la société Jep et Carre au motif que celle-ci avait cédé à un tiers, la société Success, la gestion de la part des budgets de publicité collective qu'elle détenait ; que la société Jep et Carre a assigné les sociétés Eurocom et Futurs pour obtenir le paiement des commissions relatives au deuxième semestre de l'année 1983 et au premier trimestre de l'année 1984, ainsi que des dommages-intérêts en compensation du préjudice né de la rupture de leurs relations contractuelles ;que la société Futurs a fait valoir que la cession intervenue au profit de la société Success avait rendu caduque la convention liant les parties tandis que la société Eurocom a demandé sa mise hors de cause ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Jep et Carre fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Eurocom, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la société Jep et Carre avait traité, en 1951, avec l'Agence Havas, que l'Agence Havas avait été remplacée en 1975 par la société Eurocom, qui avait elle-même chargé de l'exécution du contrat une société de son groupe, Faits et Communications, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Futurs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que la société Eurocom n'était pas le cocontractant de la société Jep et Carre ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société JEP et CARRE, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1°/ de l'AGENCE FUTURS, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ de la société EUROCOM, société anonyme, dont le siège social est sis à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Jep et Carre, de Me Consolo, avocat de l'Agence Futurs et de la société Eurocom, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987), que la société Jep et Carre, dont le président était M. X..., a en 1951 conclu avec l'Agence Havas une convention en vue de la gestion commune des budgets de publicité collective qui leur étaient confiés par un organisme groupant des sociétés d'assurance, les commissions versées par l'annonceur étant partagées entre elles ; que l'exécution du contrat, pour laquelle la société Eurocom puis la société Agence Futurs (société Futurs) se sont ultérieurement substituées à l'Agence Havas, s'est poursuivie jusqu'en juin 1983 ; qu'à compter du mois suivant, la société Futurs a cessé ses versements de commissions à la société Jep et Carre au motif que celle-ci avait cédé à un tiers, la société Success, la gestion de la part des budgets de publicité collective qu'elle détenait ; que la société Jep et Carre a assigné les sociétés Eurocom et Futurs pour obtenir le paiement des commissions relatives au deuxième semestre de l'année 1983 et au premier trimestre de l'année 1984, ainsi que des dommages-intérêts en compensation du préjudice né de la rupture de leurs relations contractuelles ;que la société Futurs a fait valoir que la cession intervenue au profit de la société Success avait rendu caduque la convention liant les parties tandis que la société Eurocom a demandé sa mise hors de cause ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Jep et Carre fait grief à la cour d'appel d'avoir mis hors de cause la société Eurocom, alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté que la société Jep et Carre avait traité, en 1951, avec l'Agence Havas, que l'Agence Havas avait été remplacée en 1975 par la société Eurocom, qui avait elle-même chargé de l'exécution du contrat une société de son groupe, Faits et Communications, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Futurs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, considérer que la société Eurocom n'était pas le cocontractant de la société Jep et Carre ; Mais attendu qu'ayant constaté que, venant aux droits que la société Eurocom tenait de l'Agence Havas, la société Futurs, appartenant au même groupe mais juridiquement distincte, avait seule repris les relations contractuelles ayant existé entre la société Jep et Carre et l'Agence Havas, c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que, la société Eurocom n'étant pas le cocontractant de la société Jep et Carre, elle devait être mise hors de cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de manque de base légale au regard des articles 1147 et suivants et 1184 du Code civil, la société Jep et Carre reproche à la cour d'appel d'avoir prononcé à ses torts la résiliation de la convention litigieuse et de l'avoir déboutée de sa demande ; Mais attendu, d'une part, que, la société Jep et Carre n'ayant pas soutenu dans ses écritures que l'avertissement que la société Futurs déniait avoir reçu résultait de la lettre visée par la première branche du moyen, c'est sans encourir le grief qui y est énoncé que la cour d'appel a constaté que la réalité de cet avertissement n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, que, pour juger que la société Jep et Carre avait pris l'initiative de la rupture de la convention litigieuse, la cour d'appel a relevé que la collaboration établie entre l'Agence Havas, auteur de la société Futurs, et la société Jep et Carre l'avait été en considération de la personnalité du président de cette dernière, M. X..., et que, du fait de la cession intervenue au profit de la société Success le 1er juillet 1983, le contrat se trouvait "dépourvu d'objet" à compter de cette date, bien que la société Jep et Carre ait soutenu que M. X... avait, jusqu'au 31 mars 1984, continué à participer à la gestion des budgets exploités en commun, dès lors qu'il n'était pas établi qu'il l'avait fait pour le compte de cette société ; que la cour d'appel ne s'est donc pas prononcée sans tenir compte des circonstances invoquées dans la deuxième branche du moyen ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que la société Jep et Carre se soit fondée, pour démontrer que la convention litigieuse s'était poursuivie au-delà du 1er juillet 1983, sur les lettres invoquées par la dernière branche du moyen ; que la cour d'appel n'encourt donc pas le grief qui y est énoncé ; D'où il suit que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jep et Carre à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers l'Agence Futurs et la société Eurocom, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 1989
Référence
613720dccd580146773ef02e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel