Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef037
- Date
- 2 mai 1989
contrats et obligationscause illiciteobligation emportant versement d'une somme d'argentaction en répétitionexercice
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur X... Guy, demeurant ..., défendeur à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Thierry, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que dans deux lettres en date du 12 février 1980, M. Y..., qui exerçait la profession d'infirmier à Cherbourg, a déclaré avoir vendu sa clientèle à M. X... pour la somme de 40 000 francs, et s'est engagé à ne pas se réinstaller dans cette ville sans en aviser au préalable son co-contractant ; que, le 15 novembre 1982, M. X... a demandé la nullité du contrat de cession pour cause illicite et la restitution des 40 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 3 décembre 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Y... fait grief audit arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la règle "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans" s'appliquerait, que la cause du contrat soit immorale ou illicite, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher laquelle des deux parties au contrat illicite était la plus coupable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cause illicite d'une obligation emportant versement d'une somme ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de cette somme ; que la maxime invoquée (in pari causa turpitudinis cessat repetitio) était donc sans application en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
- Matière
- contrats et obligations
Référence
613720dccd580146773ef037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel