Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef03e
- Date
- 2 mai 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que l'article 8 des "conditions spéciales" ne prévoit la dépréciation annuelle du matériel assuré qu'en cas de destruction totale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de la rubrique "dépréciation" figurant audit article qu'il doit être tenu compte de la dépréciation que le sinistre soit "partiel ou total", de sorte que cette clause a été dénaturée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUELLE ELECTRIQUE D'ASSURANCES (MEA), société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, le bris des machines, les accidents, les risques divers et de transports, entreprise privée régie par le décret-loi du 14 juin 1938, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 28 janvier 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DES DOCTEURS Z... ALFRED, X... THIERRY ET FERRE JEAN, dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., prise en la personne de son gérant M. Thierry X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Viennois, rapporteur, MM. Jouhaud, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vincent, avocat de la MEA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société civile professionnelle des docteurs Z... Alfred, Y... Thierry et Ferré Jean, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société civile professionnelle des docteurs Z..., Y... et Ferre, qui avait souscrit, le 30 juin 1976, auprès de la société Mutuelle éléctrique d'assurances (la Mutuelle) un contrat d'assurance bris de machine garantissant les sinistres de caractère éléctrique, a subi deux sinistres les 20 et 21 mars 1984 ; que les deux factures de réparation du matériel se sont élevées respectivement à 5 195,72 francs et à 50 597,40 francs ; que devant le refus de la Mutuelle de prendre en charge le premier sinistre et son offre de ne régler, pour le second, qu'une somme de 4 691 francs, la SCP a assigné la Mutuelle en paiement d'une somme de 55 793,12 francs ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Mutuelle reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1987) d'avoir fait droit à la demande de la SCP, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent et supporte une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire ; que cette règle est expressément reprise à l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance ; que les "conventions spéciales d'assurances", et notamment l'article 8, ne comportent aucune convention contraire expresse dérogeant à cette règle ; qu'en refusant de faire application de la règle proportionnelle, la cour d'appel a violé l'article 13 des conditions générales du contrat, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-5 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 8 précité qu'il n'a ni pour objet ni pour effet d'apporter une exception à la règle proportionnelle stipulée à l'article 13 des conditions générales, mais qu'il concerne exclusivement les modalités de "règlement des dommages" selon que l'objet assuré a été partiellement ou totalement détruit, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 8 des conditions spéciales du contrat, "en cas de dommage réparable, l'indemnisation s'effectuera, pour la remise de l'objet dans son état antérieur par le remboursement des frais de réparation selon factures justificatives", c'est sans dénaturation que la cour d'appel a retenu que, l'article 13 des conventions générales relatif à la règle proportionnelle de réparation des dommages réservant la convention contraire, l'article 8 précité qui prévoit, par dérogation aux conditions générales, la réparation intégrale des dommages, devait recevoir application ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé que l'article 8 des "conditions spéciales" ne prévoit la dépréciation annuelle du matériel assuré qu'en cas de destruction totale, alors, selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis de la rubrique "dépréciation" figurant audit article qu'il doit être tenu compte de la dépréciation que le sinistre soit "partiel ou total", de sorte que cette clause a été dénaturée ; Mais attendu que l'interprétation qui a été donnée par la cour d'appel de l'article 8 des conditions spéciales dont les termes étaient ambigus est exclusive, par sa nécessité, de la dénaturation alléguée ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MEA, envers la Société civile professionnelle des docteurs Z... Alfred, Y... Thierry et Ferré Jean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 1989
Référence
613720dccd580146773ef03e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel