Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef042
- Date
- 10 janvier 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Véronique X..., demeurant à Villiers le Bel (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1987, par le tribunal de commerce de Versailles (4e chambre), au profit de la société NUTRI-METICS-INTERNATIONAL, dont le siège est à Buc (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Ancel, avocat de la société Nutri-Metics-International, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre remise au secrétariat-greffe du tribunal de commerce de Versailles et par lettre recommandée adressée au greffe de la Cour de Cassation, Melle X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement de ce tribunal qui l'a condamnée au paiement de la somme de 2 524,40 francs ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle X..., envers la société Nutics-International, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720dccd580146773ef042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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