Cour de Cassation · comm — 10 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef043
- Date
- 10 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Boulet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en articulant les différents griefs reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de motifs, de défauts de réponse à conclusions et de dénaturation ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bouclet fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, en articulant d'autres reproches, également reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusion et d'un manque de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée RSCG BOULET ASSOCIES, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée Journal l'INDEPENDANT, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), 2°) de la société anonyme HAVAS, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Nicot, rapporteur, MM. B..., Z..., Le Tallec, Cordier, Bodevin, Plantard, Mme A..., M. Vigneron, conseillers, Mlle Y..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Coutard, avocat de la société à responsabilité limitée RSCG Boulet associés, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée le Journal l'Indépendant, de Me Célice, avocat de l'agence Havas, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Paul X..., président du conseil d'administration de la société anonyme l'Indépendant (anciennement société à responsabilité limitée) de ce qu'il déclare reprendre l'instance aux lieu et place de la SCP Jean et Jean-Pierre Raynaud ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 septembre 1985), la société RSCG Boulet associés (la société Boulet), conseil en publicité, était en relations d'affaires depuis l'année 1969 avec la société Agence Havas (l'agence Havas) en sa qualité de mandataire de la société l'Indépendant du Midi (le journal) pour l'exploitation exclusive de la publicité insérée dans le journal l'Indépendant à Perpignan ; qu'en 1980, la société Boulet a ouvert un bureau dans cette ville ; qu'elle a demandé alors à percevoir une commission sur toutes les publicités ou annonces, sans distinctions quant à l'origine géographique de la clientèle et, en conséquence, émanant même de la clientèle locale ; que l'agence Havas a refusé de verser une commission concernant la publicité locale ; que la société Boulet a assigné le journal et l'agence Havas en paiement de commission et en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Boulet fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en articulant les différents griefs reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de motifs, de défauts de réponse à conclusions et de dénaturation ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt relève que selon "un usage constant", l'agence Havas ne "commissionnait" pas les agences qui seraient intervenues ou interviendraient au nom des clients habituels et connus du support en publicité locale ; qu'en outre, elle a rappelé que, pour ses clients, la fonction et le service étaient déjà assumés par le régisseur au titre du contrat de publicité et que ce dernier n'avait pas à prélever sur son taux de régie un "commissionnement" rémunérant un service dont il assume seul la charge financière, précisant que l'agence conseil intermédiaire ne fournissait aucune prestation de nature à justifier la perception d'une commission ; qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision et a répondu, hors toute dénaturation, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la société Bouclet fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, en articulant d'autres reproches, également reproduits en annexe, qui sont pris d'un défaut de réponse à conclusion et d'un manque de base légale au regard de l'article 37 de la loi du 27 décembre 1973 ; Mais attendu que de l'analyse des documents versés aux débats, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas prouvé que la commission fût jugée en fonction de l'activité de l'annonceur dans la zone de diffusion du journal ; qu'en outre, elle a estimé, à l'examen du comportement du régisseur de publicité, que les griefs invoqués n'étaient pas fondés ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions et a justifié sa décision au regard du texte visé au pourvoi ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société à responsabilité limitée RSCG Boulet associés, envers la société à responsabilité limité Journal l'Indépendant et la société anonyme Havas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 janvier 1989
Référence
613720dccd580146773ef043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel