Cour de Cassation · comm — 31 janvier 1989
- ECLI
- 613720dccd580146773ef044
- Date
- 31 janvier 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Michel, fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement mentionne expressément que l'affaire avait été retenue, plaidée, puis mise en délibéré à l'audience du 18 mai 1984, que la mise en délibéré emporte clôture des débats et que, le jugement ne faisant pas état d'une réouverture de ceux-ci postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit jugement en déclarant que ce serait par suite d'une erreur matérielle que la date du 18 mai 1984 avait été donnée comme étant celle de la clôture des débats ; et alors, d'autre part, que le tribunal en statuant au vu d'interventions et de conclusions postérieures à la mise en délibéré sans ordonner la réouverture des débats, avait violé le principe du contradictoire et que l'arrêt a dès lors méconnu les prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait enfin grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions la société Michel invoquait la vileté du prix de vente du fonds de commerce et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point l'arrêt attaqué a violé les articles 1591 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marie-José B..., syndic, demeurant à Rochefort sur Mer (Charente-Maritime), ..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée "MICHEL-MAISON DE PARIS", ayant son siège à Royan (Charente-Maritime), 10, Front de Mer, et ayant elle-même pour gérants Madame A... et Monsieur Daniel A..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1986, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1°/ de Monsieur Lionel Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ..., 2°/ de Monsieur Michel X..., syndic, demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de Monsieur Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Dupieux, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., syndic, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Y... et Z... ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 28 août 1986), un contrat de location-gérance d'un fonds de commerce, avec promesse de vente de ce fonds, a été conclu le 7 mai 1982, au nom de la société Michel Maison de Paris (société Michel), et au profit de M. Y..., que ce dernier a demandé l'exécution de la promesse en assignant la société devant un tribunal de commerce, qui a entendu les parties le 18 mai 1984, que M. Y... a été mis en réglement judiciaire le 6 juillet 1984 et que le syndic, M. Z..., a déclaré intervenir volontairement en la cause, que la société Michel a été mise en liquidation des biens le 7 septembre 1984 et que le syndic de cette procédure collective, Mme B..., est intervenu pareillement, et que par jugement du 21 septembre 1984, le tribunal a accueilli la demande et condamné Mme B... es-qualités à conclure l'acte de vente litigieux ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme B..., en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Michel, fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité du jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement mentionne expressément que l'affaire avait été retenue, plaidée, puis mise en délibéré à l'audience du 18 mai 1984, que la mise en délibéré emporte clôture des débats et que, le jugement ne faisant pas état d'une réouverture de ceux-ci postérieurement à cette date, l'arrêt attaqué a dénaturé ledit jugement en déclarant que ce serait par suite d'une erreur matérielle que la date du 18 mai 1984 avait été donnée comme étant celle de la clôture des débats ; et alors, d'autre part, que le tribunal en statuant au vu d'interventions et de conclusions postérieures à la mise en délibéré sans ordonner la réouverture des débats, avait violé le principe du contradictoire et que l'arrêt a dès lors méconnu les prescriptions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'appel de Mme B... tendant à titre principal à l'annulation du jugement et étant assorti d'une demande d'évocation, la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme B... reproche en outre à l'arrêt de ne pas avoir prononcé la nullité de la convention du 7 mai 1982 alors, selon le pourvoi, que l'acte du 21 avril 1982, auquel s'est référé la cour d'appel et qui ne concernait que l'administration de la société ayant un objet différent de celui de la convention du 7 mai 1982, l'arrêt a dénaturé cette convention qui ne fait état, ni d'un mandat donné par M. A..., co-associé de la gérante, à celle-ci, ni d'une clause de porte-fort souscrite par cette dernière, et dans ces conditions, viole l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi dans les rapports avec les tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et que la mise en location-gérance du fonds de commerce en cause qui était exploité, et même également sa vente, ne sont pas des actes incompatibles avec l'exercice normal de l'activité de la société et apparaissent conformes à son objet social, et d'autre part, que le contrat du 7 mai 1982 a été signé par la société Michel, représentée par sa gérante ; que la cour d'appel a ainsi justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme B... fait enfin grief à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions la société Michel invoquait la vileté du prix de vente du fonds de commerce et qu'en ne s'expliquant pas sur ce point l'arrêt attaqué a violé les articles 1591 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant l'absence de tout élément constitutif de manoeuvres dolosives à la charge de M. Y..., la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B..., syndic, envers M. Y... et M. X..., syndic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 31 janvier 1989
Référence
613720dccd580146773ef044
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel